Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
En effet, au vu de l’étendue du devoir de collaborer aux personnes physiques susmentionnées et à la suite du postulat 24.3890 du CN Andreas Meier75, il a été jugé nécessaire de régler dans la loi l’exploitabilité des déclarations auto-incriminantes faites sur la base de cette disposition par les autorités pénales. Concernant cette problématique d'autres alternatives ont été étudiées.
Tout d’abord, l’introduction d’un droit de refuser de coopérer dans la procédure administrative n’a pas été retenu. Une telle solution aurait restreint le flux d’informations non seulement à l’égard des autorités pénales, mais surtout à l’égard de la FINMA. Certes, cette option aurait assuré une application stricte du principe nemo tenetur, or ce principe est applicable à la procédure pénale uniquement et non à la procédure administrative . Cette solution aurait compromis de manière considérable la collecte d’informations par la FINMA et entravé de façon inacceptable l’accomplissement de ses tâches de surveillance sachant qu’elle ne dispose pas des mêmes moyens de contrainte que les autorités pénales pour récolter des informations. Une autre solution examinée et non retenue a été la restriction du flux d’informations par la FINMA aux autorités pénales. Cette solution n’a pas été retenue car la dissimulation d’états de fait susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal par une autorité n’est pas justifiable et contraire à l’obligation faite à la FINMA de collaborer avec les autorités pénales prévue à l’article 38 LFINMA. Par ailleurs, il n’appartient pas à la FINMA d’assurer la protection des assujettis en matière pénale. Une telle mesure aurait nécessité un examen minutieux et systématique du respect des droits pénaux des assujettis par la FINMA avant leur transmission aux autorités pénales ce qui aurait requis des ressources supplémentaires considérables. En outre, le principe de nemo tenetur étant un principe de droit pénal, il n’incombe pas à l’autorité administrative de procéder à cette évaluation. La solution retenue codifie à l’article 38a LFINMA l'essence même de la protection découlant du principe nemo tenetur, soit la garantie des droits de la défense des personnes physiques faisant l’objet d’une procédure pénale, conformément à la jurisprudence de la CEDH.
Cette mesure n’engendre aucun coût de sorte qu’il n’est pas nécessaire de soumettre les petites et moyennes entreprises à des règles simplifiées au sens de l’art. 4 LACRE.
Interdiction d’exercer et confiscation
Dans le cadre de son rapport sur la stabilité des banques du 10 avril 202476, le Conseil fédéral a évalué les possibilités à sa disposition pour rendre les instruments de l’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) et de la confiscation (art. 35 LFINMA) plus efficaces.
Il a été constaté que deux différences importantes subsistent entre l’interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA) et l’interdiction de pratiquer (art. 33a LFINMA) quant à l’étendue des règles sur la base desquelles la FINMA peut prendre ces mesures, ainsi
75 2025 P 24.3890 Procédures de la FINMA. Résoudre le conflit entre l'obligation de collaborer et le droit de ne pas s'auto-incriminer.
76 FF 2024 1023, pp. 285 ss. et pp. 289 ss.