Rapport explicatif

Consultation 2026/5: Modification de la loi sur la TVA (LTVA) et de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (Renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 11 pages

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La situation actuelle, marquée par des turbulences sur le front de la politique commerciale, une volonté accrue de déréglementation et les mesures de politique industrielle des partenaires commerciaux importants de la Suisse, influence son attrait économique. C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance spéciale du 20 août 2025, d’améliorer les conditions-cadres pour les entreprises en général, en mettant un accent particulier sur la réduction de la charge réglementaire.

2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

2.1.1 LTVA

Depuis le 1erjanvier 2025, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 005 000 francs peuvent demander à effectuer un décompte annuel plutôt que trimestriel. Le décompte annuel doit être ouvert à une grande partie des assujettis, mais doit toutefois être limité aux PME. Avec la modification proposée, toutes les entreprises pourront bénéficier de cet allégement administratif, indépendamment du chiffre qu’elles réalisent, et établir un décompte annuel plutôt que trimestriel. La possibilité s’ouvrirait à près de 25 000 sociétés à chiffre d’affaires élevé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est proche du seuil de 5 005 000 francs n’auraient plus à vérifier chaque année si elles le dépassent ou non, ce qui améliorerait l’efficience du décompte pour toutes les sociétés, y compris celles réalisant des chiffres élevés. En 2025, 4200 entreprises environ ont déclaré des prestations imposables entre 4,5 et 5,5 millions de francs. Les premières expériences faites avec le décompte annuel de la TVA montrent que près de 4200 assujettis en ont fait usage en 2025 et que 2400 autres assujettis ont demandé à pouvoir recourir au décompte annuel en 2026 (état : 01.06.2026).

2.1.2 LT

Certaines mesures d’assainissement d’une entreprise (augmentation ou réduction du capital, versements supplémentaires des actionnaires) peuvent entraîner le paiement d’un droit de timbre d’émission. Conformément à l’art. 6, al. 1, let. k, LT, celui-ci n’est pas perçu dans la mesure où les pertes existantes sont éliminées et où les prestations des actionnaires ou des associés ne dépassent pas 10 millions de francs au total (franchise d’assainissement).

Une remise du droit de timbre d’émission sur le montant dépassant la franchise est possible à condition que la perception de ce droit ait des conséquences « manifestement rigoureuses » au sens de l’art. 12 LT et que les autres conditions citées au ch. 3.3.3 de la circulaire de l’AFC 32a du 20 janvier 2025 relative à l’assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives soient remplies. Cet allégement doit faire l’objet d’une demande motivée remise à l’AFC avec la déclaration de l’opération déclenchant l’obligation fiscale.