Rapport explicatif
Consultation 2026/5: Modification de la loi sur la TVA (LTVA) et de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (Renforcer la compétitivité de l’économie suisse) · 11 pages
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L’établissement de cette demande et la déclaration du droit de timbre d’émission représentent une charge administrative importante pour des entreprises se trouvant dans une situation financière difficile. Au demeurant, ces tâches sont souvent déléguées à des conseillers fiscaux, ce qui accroît encore les coûts pour la société à assainir.
Dans la nouvelle réglementation proposée, le critère des conséquences « manifestement rigoureuses » n’entre plus en ligne de compte pour la remise du droit de timbre d’émission en cas d’assainissement ouvert ou tacite. De plus, l’exception est élargie grâce à l’abrogation du plafond de 10 millions de francs. Ainsi, les entreprises à assainir pourront être exonérées d’office du droit de timbre d’émission, de manière simplifiée, pour autant qu’il s’agisse d’un assainissement ouvert ou tacite et que les pertes existantes soient éliminées. Si ces conditions sont réunies, l’exonération du droit de timbre d’émission interviendra sans charge administrative ni coûts supplémentaires.
En plus des modifications suscitées, le projet prévoit la correction de certaines incohérences dans l’actuelle version de la LT. Il s’agit de l’art. 7, al. 1, let. a et c, et de l’art. 11 LT.
L’art. 7 détermine le moment de la naissance de la créance fiscale du droit de timbre d’émission sur les divers droits de participation. Pour les bons de participation sociale de banques coopératives, ce moment correspond à l’inscription au registre du commerce de la création ou de l’augmentation des droits de participation. Or, ni l’ordonnance sur le registre du commerce10, ni le code des obligations11 ni la loi sur les banques12 ne prévoient une obligation d’inscrire au registre du commerce la création ou l’augmentation de tels bons. Pour cette raison, la créance fiscale doit naître au moment de la création ou de l’augmentation de ces droits de participation, comme pour les parts sociales de sociétés coopératives. Cela correspond également à la pratique actuelle.
L’art. 11, qui régit l’échéance de la créance fiscale, nécessite également une adaptation s’agissant des bons de participation sociale de banques coopératives. Le droit sur ces droits de participation n’échoira plus 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née, mais 30 jours après la clôture de l’exercice commercial, comme pour les parts sociales de sociétés coopératives. Par ailleurs, le droit sur les versements supplémentaires (art. 5, al. 2, let. a, LT) et le transfert de la majorité des participations sociales d’une société ou d’une société coopérative suisse inactive (art. 5, al. 2, let. b, LT) échoira également 30 jours après l’expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née, comme c’est le cas pour la création ou l’augmentation de droits de participation conformément à l’art. 5, al. 1, LT. En effet, il serait incohérent que l’exigibilité survienne plus tôt dans les
10 RS 221.411
11 RS 220
12 RS 952.0