Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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d’établissements non financiers. De plus, le risque de sorties accrues de dépôts opérationnels pour les jours 1 à 30 du scénario de crise est aligné sur celui des dépôts non opérationnels. Une accélération des retraits de dépôts est prévue pour les jours 31 à 90 du scénario de crise. On suppose en outre que les entrées provenant du renouvellement de crédits arrivant à échéance accordés à des clients de détail, des petites entreprises, des établissements non financiers et d’autres personnes morales, tout comme celles provenant des placements effectués par les banques dans d’autres établissements financiers ou des emprunts non garantis consentis par les banques à de tels établissements, diminuent du jour 1 au jour 90 de la crise.
Toutes les SIB doivent en principe satisfaire aux mêmes exigences particulières en matière de préparatifs. Le besoin en liquidités résultant de ces exigences s’avère toutefois plus élevé pour une banque dont le profil de liquidités est sensible aux risques mentionnés que pour un établissement qui y est moins exposé. Par conséquent, malgré des paramètres de sorties et d’entrées prédéfinis, les exigences en matière de préparatifs varient en fonction du profil de risque de chaque banque.
Les banques peuvent satisfaire aux exigences en matière de préparatifs tant au moyen de HQLA qu’au moyen d’autres actifs, qu’elles devraient privilégier en pratique. Les sûretés pouvant être prises en compte concrètement, les décotes de risque appliquées à ces sûretés et les autres conditions relatives au recours à un soutien en liquidités auprès de la BNS sont régies par les conditions de cette dernière. Les actifs préparés susceptibles d’être utilisés auprès de banques centrales étrangères peuvent aussi être pris en compte. Les banques doivent respecter les conditions déterminantes fixées par la banque centrale étrangère concernée. Les sûretés éligibles doivent être à tout moment libres de tout engagement, disponibles sans restriction et transmissibles valablement à la BNS ou à la banque centrale étrangère en tout temps.
Les actifs préparés dans des juridictions étrangères peuvent être pris en compte au niveau du groupe financier ou des unités de la maison-mère dans la mesure où ils servent à couvrir les risques dans la juridiction concernée. Les actifs dépassant ce besoin de liquidités peuvent être pris en compte aux niveaux de consolidation indiqués dès lors qu’il est possible de transférer librement les liquidités reçues de la banque centrale étrangère au sein du groupe financier dans une situation de crise.
Afin d’inciter les SIB à préparer en tant que sûretés un volume d’actifs éligibles dépassant les exigences quantitatives minimales, il est prévu de modifier l’art. 20a, al. 4, OLiq en ce sens que 30 % des sûretés excédentaires peuvent être pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités du chapitre 4 (première ligne de défense). Les liquidités excédentaires sont définies comme la différence positive entre les actifs que la banque est tenue de préparer et ceux qu’elle a déjà préparés.
3.2 Mise en œuvre
Sur la base des indicateurs de risque de l’art. 17v P-OLiq, les banques doivent se préparer à une potentielle demande de liquidités à la BNS dans une mesure adaptée