Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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respectées, l’utilisation de moyens électroniques est autorisée pour les échanges avec la FINMA.

4 Commentaire des dispositions

Remplacement d’expressions

Al. 1

L’adaptation terminologique permet d’harmoniser l’OLiq avec les autres actes relatifs aux marchés financiers, qui utilisent « francs » plutôt que « francs suisses ». Cette modification formelle n’a aucune incidence sur le fond.

Al. 2

La modification proposée concerne tous les renvois au terme « établissement

financier », qui fait l’objet de l’annexe 1a plutôt que de l’annexe 1 depuis la

modification du 29 novembre 202332.

Art. 1 Objet et champ d’application

L’art. 1 OLiq doit être remanié en profondeur vu l’ajout dans l’OLiq des exigences en matière de préparatifs en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales. Il est doté d’une nouvelle structure et d’un nouveau titre, à savoir « Objet et champ d’application ».

Al. 1 et 2

Dans le cadre de l’introduction d’une deuxième ligne de défense, l’al. 1 P-OLiq cite les deux objets de la réglementation (exigences en matière de liquidités et en matière de préparatifs) à ses lettres a et b. Le nouvel al. 2 P-OLiq cite comme nouvel objet de l’ordonnance les exigences particulières applicables aux SIB, qui font l’objet du

chapitre 4.

Al. 3

L’actuel al. 1 OLiq spécifie que le terme « banques » inclut non seulement les banques selon la LB, mais aussi les maisons de titres qui gèrent des comptes selon la LEFin. Pour éviter d’assimiler les maisons de titres aux banques et d’introduire une divergence entre les définitions inscrites dans la loi et dans l’ordonnance, l’applicabilité des dispositions de l’OLiq sur les maisons de titres est intégrée au nouvel al. 3 P-OLiq. Celui-ci précise également que les prescriptions de l’OLiq s’appliquent aux maisons de titres uniquement à défaut de disposition contraire.

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