Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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plus garanti sans autre. Cette possibilité est importante notamment lorsque les sûretés constituées par la banque sont majoritairement des actifs impossibles à transformer en liquidités sur les marchés privés, ou uniquement au prix de pertes importantes. Elle renforce la deuxième ligne de défense de la prévoyance en matière de liquidités et améliore la résistance des banques aux risques de liquidité.

Art. 17u Principes

Cet article énonce tous les principes que les banques sont tenues de respecter dans la préparation d’actifs en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales.

Al. 1

Aux termes de l’art. 10 OLiq, chaque banque doit établir un plan d’urgence et définir des stratégies et des mesures efficaces en cas de pénurie de liquidités. Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures lorsque c’est nécessaire, les banques doivent préparer suffisamment d’actifs en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales. Bénéficiant ainsi de la possibilité d’obtenir rapidement des liquidités en cas de besoin, elles seront plus enclines à exploiter ce potentiel.

Al. 2

Pour remplir les tâches de politique monétaire qui lui sont assignées, la BNS peut conclure un grand nombre d’opérations avec des intervenants sur les marchés financiers (art. 9 LBN). L’une des tâches de la BNS consiste à assurer un soutien en liquidités aux banques en échange de sûretés suffisantes afin de contribuer à la stabilité financière. Les actifs pouvant être utilisés comme sûretés en vue du recours à un soutien en liquidités de la BNS, les décotes de risque sur ces sûretés et les autres conditions sont indiqués dans les « Directives générales de la Banque nationale suisse sur le soutien en liquidités », la note correspondante et les conditions spécifiques à chaque catégorie de sûreté. La BNS définit les conditions dans l’exercice de ses tâches légales, en exerçant le pouvoir d’appréciation que le législateur lui a réservé. Elle agit de manière indépendante, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas accepter d’instructions de la part de tiers (art. 6 LBN).

La BNS publie ces directives et d’autres documents sur son site web33. Ces conditions générales de la BNS définissent les sûretés acceptables, mais aussi les préparatifs juridiques et opérationnels que les banques doivent prendre pour pouvoir bénéficier d’un soutien en liquidités de la part de la BNS.

S’agissant des préparatifs en vue du recours à un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale étrangère, les conditions fixées par cette dernière font foi, notamment pour les actifs pouvant être pris en compte et les conditions juridiques et opérationnelles. Conformément à l’art. 17zquater, al. 2, P-OLiq, la banque doit être en mesure de prouver en tout temps à la FINMA et à la société d’audit (au sens de l’art. 24,

33 BNS, Facilité étendue de liquidités (FEL)