Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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al. 1, let. a, LFINMA) que les exigences sont satisfaites et qu’elle pourra en principe obtenir des liquidités en cas de crise. Au moment de la prise en compte des actifs nécessaires à la satisfaction des exigences en matière de préparatifs, la banque ne doit avoir connaissance d’aucun élément susceptible de rendre improbable ou d’empêcher l’obtention d’un soutien en liquidités à l’étranger (cf. commentaire de l’art. 17y P-OLiq).

Al. 3

Pour être pris en compte au titre des exigences en matière de préparatifs, les actifs doivent être à tout moment libres de tout engagement et disponibles sans restriction. En d’autres termes, ils ne peuvent être ni intégrés aux activités courantes (par ex. tenue de marché / market making), ni nécessaires à la pérennité de l’entreprise.

Cependant, même des actifs libres d’engagement et en théorie transmissibles à la banque centrale ne pourront pas être pris en compte s’il est peu probable, en cas de crise, qu’ils puissent être utilisés à titre de sûreté en vue du recours à un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale. Cela peut être le cas lorsque la banque en a impérativement besoin pour la gestion de ses liquidités ou pour des opérations sur titres, ou en raison de difficultés dans le transfert depuis les dépositaires étrangers et d’autres entités du groupe. Les actifs peuvent aussi être inutilisables lorsqu’ils sont nécessaires au maintien des affaires courantes et que leur utilisation en vue d’obtenir des liquidités auprès de banques centrales aurait un effet déstabilisant ou entraînerait des coûts prohibitifs. Le processus de tri peut faire l’objet d’un contrôle par la révision interne ou externe et de preuves de plausibilité dans le cadre des tests réguliers avec la BNS (par ex. transferts d’une sélection de titres depuis les dépositaires étrangers).

Les actifs préparés qui sont éligibles en tant que sûretés en vue d’un soutien en liquidités de la BNS et qui peuvent simultanément être catégorisés comme des créances couvertes en Suisse ou comme d’autres actifs situés en Suisse afin de satisfaire à l’exigence visée à l’art. 37a, al. 6, LB, sont réputés libres de tout engagement et disponibles sans restriction dès lors qu’ils n’ont pas été utilisés en vue d’obtenir un soutien sous forme de liquidités. Si un actif détenu en Suisse conformément à l’art. 37a, al. 6, LB peut être utilisé en tant que sûreté en vue de l’obtention de liquidités auprès de la BNS et, partant, être pris en compte au titre des exigences en matière de préparatifs, il peut également être pris en compte aux fins de la garantie des dépôts. En effet, lorsqu’un actif qui répond à l’art. 37a, al. 6, LB dans le cadre des exigences en matière de garantie des dépôts est utilisé pour obtenir un soutien en liquidités auprès de la BNS, il subit une transformation d’un actif grevé d’une charge en Suisse (par ex. hypothèque) en un autre actif grevé d’une charge en Suisse (avoir auprès d’une banque centrale). La protection visée par l’art. 37a, al. 6, LB ne s’en trouve pas affaiblie. Au contraire, ce mécanisme accroît la capacité de liquidation de l’actif, autrement dit la possibilité de le convertir en liquidités. Même lorsqu’elle bénéficie d’un soutien en liquidités, la banque reste responsable du respect des exigences réglementaires prévues à l’art. 37a, al. 6, LB.