Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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Al. 4
Le volume d’actifs à préparer s’évalue individuellement pour chaque banque. Sur la base des indicateurs de risque de l’art. 17v P-OLiq, les banques doivent se préparer à une potentielle demande de liquidités auprès d’une banque centrale dans une mesure appropriée en fonction de leur profil de risque et de leur modèle d’affaires. Elles doivent couvrir les risques de liquidité qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR. Dans le cas des SIB, les risques dépassant le seuil du LCR, qui sont définis pour ces établissements au chapitre 4, sections 1 à 2a, OLiq, ne doivent être couverts qu’une seule fois par des actifs pouvant être pris en compte.
Al. 5
La préparation d’actifs en vue du recours à un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale comprend deux aspects, l’un juridique et l’autre opérationnel.
Sous le premier aspect, il s’agit de garantir que les actifs en question puissent en tout temps être utilisées, de manière valide et licite, à titre de sûreté auprès de la banque centrale concernée. À cet effet, les actifs doivent être à tout moment libres de tout engagement et disponibles sans restriction. La préparation sur le plan juridique inclut toutes les opérations auxquelles les banques centrales recourent dans ce contexte (cession à titre de sûreté, mise en gage, etc.). Toutefois, elle doit aussi garantir une éventuelle réalisation ultérieure des sûretés, car les contrats à cet effet autorisent souvent les banques centrales à réaliser les sûretés par des opérations relevant du droit privé (par ex. aliénation de gré à gré). La préparation nécessaire sur le plan juridique peut notamment inclure la conclusion de contrats avec les clients (clauses de transfert). Dans ce contexte, il convient de mentionner le projet de réglementation basé sur les lignes directrices du Conseil fédéral du 6 juin 202534, qui vise à introduire dans la LB des mesures visant à faciliter la constitution et la réalisation de sûretés en lien avec le recours à un soutien en liquidités auprès de la BNS.
Deuxièmement, les actifs doivent également pouvoir être transférés à la banque centrale sur le plan opérationnel. À cet effet, la banque doit par exemple préparer les processus opérationnels correspondants, tels que le raccordement aux systèmes pertinents (par ex. ceux de SIX SIS SA ou SIX Terravis SA) et des cadres de reporting. Ces procédures et processus doivent en outre faire l’objet de tests périodiques.
Al. 6
Les dispositions relatives aux exigences en matière de préparatifs ne s’appliquent qu’aux banques suisses et aux filiales suisses de banques étrangères, seules habilitées à obtenir un soutien en liquidités de la BNS. Les maisons de titres qui gèrent des comptes selon la LEFin (let. a) et les succursales et représentations de banques étrangères en Suisse (let. b) ne sont pas visées par ces exigences. Les premières ne
34 Voir la consultation sur la modification de la LB visant à mettre en œuvre les mesures proposées dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et dans le rapport de la CEP, qui se déroule en même temps que la consultation sur le projet faisant l’objet du présent rapport.