Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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sont pas actives dans le domaine de la transformation des échéances. Quant aux seconds, l’approvisionnement en liquidités des succursales incombe au siège principal.
Tandis que les établissements des catégories 1 à 3 selon l’annexe 3 OB doivent satisfaire aux exigences en matière de préparatifs du chapitre 3a, ceux des catégories 4 et 5 sont exemptés de cette obligation (let. c). Conformément à la disposition transitoire de l’art. 31d, al. 4, P-OLiq, le DFF soumettra au plus tard en 2033 un rapport au Conseil fédéral indiquant si les actifs déjà préparés par les banques des catégories 4 et 5 sont suffisants pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale. Même si ces mesures ne constituent pas une exigence réglementaire pour ces banques, le rapport devant être établi à l’intention du Conseil fédéral implique qu’elles aussi sont censées veiller, en temps utile et compte tenu du principe de proportionnalité énoncé à l’art. 5 OLiq, à préparer, sur le plan juridique et opérationnel, des actifs suffisants pour pouvoir solliciter le soutien en liquidités d’une banque centrale et, partant, couvrir les risques de liquidité visés à l’art. 17v OLiq. Le DFF tiendra compte, le cas échéant, des constats faits par la FINMA et la BNS dans le cadre de leurs publications régulières sur l’évolution des préparatifs et sur la participation des banques au programme FEL. Le Conseil fédéral se basera sur le rapport du DFF pour examiner la nécessité d’élargir les exigences réglementaires en matière de préparatifs aux banques de catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB.
Art. 17v Détermination du volume d’actifs à préparer
Chaque banque estime les risques auxquels elle est exposée et le volume d’actifs qu’elle doit préparer en conséquence. Elle prépare ces actifs sur le plan juridique et opérationnel.
Cette exigence s’applique aux banques de catégorie 3 et aux SIB. L’obligation des SIB de satisfaire à des exigences quantitatives minimales en matière de préparatifs en vertu des art. 25b à 25f P-OLiq ne les dispense pas de vérifier si des préparatifs plus importants pourraient être nécessaires sur la base de la liste non exhaustive des indicateurs de risque citée à l’al. 1 et de prendre, le cas échéant, les mesures préparatoires idoines.
Al. 1
L’al. 1 énonce les indicateurs de risque que les banques doivent prendre en considération pour déterminer le volume d’actifs qu’elles doivent préparer. Il s’agit plus précisément d’indicateurs de risque de liquidité, qui font déjà partie de la planification en matière de liquidités et de financement. Au demeurant, les banques sont d’ores et déjà tenues de tenir compte des risques de liquidité élargis dans le cadre des tests de résistance internes au sens de l’art. 9 OLiq, étant entendu que le principe de proportionnalité s’applique.
Le volume d’actifs à préparer s’évalue individuellement pour chaque banque, sur la base de son profil de risque. Seuls doivent être couverts les risques qui excèdent le LCR, autrement dit ceux que le LCR ne permet pas de couvrir, ou pas de manière suffisante. Ce sont surtout les indicateurs de risque cités aux let. a et b qui sont