Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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sur l’art. 39, al. 1, LFINMA et l’art. 50, al. 1, LBN. L’évaluation et la décision définitives quant au respect des exigences réglementaires en matière de préparatifs relèvent de la compétence exclusive de la FINMA.

Art. 17x Modification des conditions des banques centrales

Al. 1

La FINMA doit vérifier si le volume d’actifs préparés est approprié eu égard aux risques de liquidité auxquels une banque est exposée. Une modification des conditions de la BNS peut influencer directement ce volume et, par ce biais, affecter les responsabilités de la FINMA.

Si des modifications des conditions de la BNS influencent ou sont susceptibles d’influencer le volume d’actifs à préparer, elles concernent également le DFF (qui agit au nom du Conseil fédéral), représentant de la Confédération. Conformément au projet de loi du 6 septembre 202335, celui-ci peut notamment octroyer à la BNS, au moyen du PLB, des garanties du risque de défaillance pour les prêts de soutien en liquidités qui ont été accordés à des SIB ou faisant partie d’un groupe financier d’importance systémique. Les modifications des conditions de la BNS peuvent donc aussi affecter les responsabilités du DFF. Si le volume d’actifs préparés diminue suite aux modifications des conditions de la BNS, le risque que la Confédération doive octroyer des garanties du risque de défaillance pour les prêts de soutien en liquidités accordés à des banques augmente. De plus, il existe une relation directe entre les conditions de la BNS et les paramètres des exigences réglementaires en matière de préparatifs fixés dans l’OLiq, qui sont fixés par le Conseil fédéral par l’entremise du DFF.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que, lorsque la modification des conditions de la BNS est susceptible d’avoir une incidence sur le volume des actifs à préparer, celle-ci consulte la FINMA et le DFF, qui ont alors l’occasion de prendre position avant l’adoption d’une telle modification. Les modifications peuvent concerner notamment les actifs acceptés par la BNS comme sûretés en vue d’un soutien en liquidités et les décotes de risque. Pour aider la FINMA et le DFF à apprécier la portée des modifications, la BNS leur communique, à l’ouverture de la consultation, une estimation des répercussions significatives sur les banques concernées.

Les conventions entre la banque et la BNS qui n’affectent pas le volume d’actifs à préparer ne font pas partie de la consultation. La consultation ne doit pas entraver le processus de fixation des conditions de la BNS. De plus, la BNS n’est pas tenue de tenir compte des avis de la FINMA et du DFF. La consultation n’a aucune influence sur la validité des conditions de la BNS ou des actes juridiques de droit civil qu’elle a conclus avec les banques sur cette base. La BNS examine librement les remarques de la FINMA et du DFF, et en tient compte le cas échéant. Ce mode opératoire vise à assurer une interaction fluide entre, d’une part, les exigences en matière de préparatifs et les tâches de surveillance y afférentes de la FINMA et les responsabilités du DFF en lien avec le PLB et, d’autre part, les conditions et tâches de la BNS. Il facilite et favorise

35 FF 2023 2166 (Curia Vista no23.062)