Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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en outre la coopération entre la FINMA, la BNS et le DFF dans le domaine de la stabilité financière de la Suisse36.

Al. 2

Au cas où les sûretés acceptées, les décotes de risque, les conditions juridiques et opérationnelles ou d’autres conditions de la BNS ou d’une banque centrale étrangère changent de telle manière que les banques ne respectent plus les exigences réglementaires en matière de préparatifs, celles-ci disposent d’un délai de trois mois pour remédier au non-respect des exigences. Ce délai commence à courir à l’entrée en vigueur des conditions modifiées de la BNS ou de la banque centrale étrangère.

Al. 3 et 4

Conformément à l’al. 3, une banque qui ne respecte plus les exigences doit en informer la FINMA. Il s’agit simplement d’une notification de la banque à la FINMA indiquant qu’un non-respect des exigences s’est produit. La banque n’a pas d’autre obligation particulière, comme celle de fournir un plan indiquant les mesures qu’elle prendra pour remédier au non-respect des exigences en matière de préparatifs et les délais qu’elle prévoit. Conformément à l’al. 4, les mesures prévues à l’art. 17zter, al. 2 à 4, P-OLiq ne sont pas applicables tant que court ce délai de trois mois pendant lequel la banque peut remédier au non-respect des exigences.

La réglementation proposée part du principe que les banques centrales modifieront leurs conditions de manière graduelle, avec des répercussions maîtrisables. C’est pourquoi il faut s’attendre à ce qu’un délai de trois mois suffise pour remédier à un éventuel non-respect des exigences réglementaires.

Art. 17y Recours à un soutien en liquidités auprès de banques centrales étrangères

Si une banque a préparé des actifs conformément aux conditions de la banque centrale étrangère concernée et que l’obtention de liquidités auprès de cette banque centrale semble plausible, ces actifs peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences en matière de préparatifs. Au moment de la prise en compte des actifs, la banque ne doit avoir connaissance d’aucun élément susceptible de rendre improbable ou d’empêcher l’obtention d’un soutien en liquidités à l’étranger dans une situation de crise. Cette évaluation pourrait par exemple s’appuyer sur des informations que la banque a obtenues lors d’échanges directs avec les banques centrales étrangères ou sur des expériences passées au cours desquelles un soutien en liquidités a été refusé à la banque elle-même ou – si cela est de notoriété publique – à des concurrents.

36 Des adaptations correspondantes seront apportées à la LB afin de définir plus clairement les modalités de la collaboration et de l’échange d’informations entre les autorités et les inscrire dans la loi conformément aux lignes directrices du Conseil fédéral du 6 juin 2025 (p. 17). La consultation sur la modification de la LB visant à mettre en œuvre les mesures proposées dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et dans le rapport de la CEP se déroule en même temps que la consultation sur le projet faisant l’objet du présent rapport.