Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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Cet article régit deux cas de figure, étant entendu que la condition fixée à la let. b s’applique uniquement si le volume des actifs préparés dépasse le volume d’actifs nécessaire pour couvrir les risques de liquidité visés à la let. a.
• Let. a : les actifs préparés pouvant être utilisés auprès de banques centrales
étrangères en tant que garantie d’un soutien en liquidités ne peuvent être pris en compte que dans la limite des exigences en matière de préparatifs au niveau du groupe financier, ainsi qu’au niveau des entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, conformément à l’art. 19a, al. 1, let. c, P-OLiq, et au niveau des entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier, conformément à l’art. 19a, al. 1, let. d, P-OLiq, dans la mesure où ils servent à couvrir, au sein des succursales subordonnées ou des entités consolidées dans la juridiction concernée, les risques de liquidité estimés par les banques conformément à l’art. 17v P-OLiq. Par « succursales subordonnées », on entend les succursales situées à l’étranger qui relèvent du même périmètre de consolidation que le groupe financier ou les entités de niveau supérieur visés à l’art. 19a, al. 1, let. c et d, P-OLiq. Les risques correspondent à la part des exigences en matière de préparatifs nécessaire en raison des sorties possibles visées à l’art. 17v P-OLiq dans les succursales ou les entités consolidées concernées à l’étranger. Lors de l’application de cette disposition dans le cadre des exigences particulières en matière de préparatifs au sens du chapitre 4 (cf. art. 25d, let. d, P-OLiq), le risque couru par la succursale ou l’entité consolidée à l’étranger s’évalue conformément à l’art. 25c P-OLiq.
• Let. b : lorsque les actifs préparés en vue de l’obtention de liquidités auprès de
banques centrales étrangères dépassent les risques à couvrir en vertu de la let. a dans une succursale ou une entité consolidée étrangère, cet excédent peut être pris en compte aux fins du respect des exigences en matière de préparatifs applicables au niveau du groupe financier et des entités visés à l’art. 19a, al. 1, let. c et d, P-OLiq, pour autant qu’il puisse être prouvé qu’en situation de crise, les liquidités obtenues peuvent être librement transférées au sein du groupe financier. L’évaluation de la possibilité de transférer les liquidités d’une juridiction et d’une entité juridique à une autre doit tenir compte des éventuelles restrictions pouvant découler des procédures prévues dans le plan d’urgence visé à l’art. 10 OLiq. À cet égard, la banque doit prouver et documenter que, dans les scénarios de crise correspondants, il n’y a pas lieu de s’attendre à des restrictions au libre transfert de liquidités au sein du groupe financier de la part de la banque centrale octroyant des liquidités ou de l’autorité de surveillance étrangère. Cette preuve doit être vérifiée par la société d’audit.
Art. 17z Prise en compte des HQLA
Les HQLA qui dépassent les exigences du LCR visées à l’art. 14, al. 1, OLiq peuvent être pris en compte au titre de la couverture des risques de liquidité selon l’art. 17v, al. 1, P-OLiq. Dans le cadre de l’évaluation des préparatifs, ils sont pris en compte