Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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comme pour la première ligne de défense. En revanche, pour les exigences particulières en matière de préparatifs, les SIB respectent l’art. 25e P-OLiq.
Art. 17zbis Respect des exigences en matière de préparatifs au sein d’un groupe financier
Al. 1
Comme les exigences du LCR (art. 14, al. 2, OLiq) et du NSFR (art. 17h, al. 2, OLiq), les exigences en matière de préparatifs doivent être respectées au niveau tant du groupe financier que de l’établissement individuel ou des établissements individuels.
Al. 2
Si une entité faisant partie d’un groupe financier excède les exigences en matière de préparatifs, l’excédent peut être pris en compte pour une autre entité du même groupe, pour autant que les liquidités puissent être transférées à l’entité concernée, et ce surtout en cas de crise. Les limites de financement internes au groupe et les exigences de la FINMA relatives à la détermination de la position créancière doivent être prises en compte37. Conformément à l’art. 25d, let. f, P-OLiq, l’al. 2 s’applique également au respect des exigences particulières en matière de préparatifs applicables aux SIB au sens du chapitre 4. Il y a excès de liquidités au sens de l’al. 2 P-OLiq lorsque les actifs préparés par la SIB aux fins du respect des exigences particulières en matière de préparatifs dépassent le volume réglementaire requis selon l’art. 25f, al. 1, let. a, P-OLiq.
Art. 17zter Non-respect des exigences en matière de préparatifs
Al. 1
Un non-respect transitoire des exigences en matière de préparatifs est admis en cas de circonstances extraordinaires.
Les exigences en matière de préparatifs renforcent la résistance des banques. Cette capacité accrue est déterminante dans des circonstances extraordinaires, par exemple lorsque les banques ou le système financier dans son ensemble enregistrent des sorties de trésorerie exceptionnelles, lorsque l’obtention de liquidités est compromise par un assèchement mondial des marchés correspondants ou lorsque les actifs ou les passifs de la banque subissent des événements exceptionnels qui compliquent nettement le respect des exigences pendant un certain laps de temps. Étant donné que les liquidités supplémentaires issues des exigences réglementaires en matière de préparatifs ont été constituées justement pour ces situations, un non-respect des exigences est admis en cas de circonstances extraordinaires. Un des buts avoués des exigences en matière de préparatifs est qu’elles puissent déployer leur effet de volant lors des situations d’urgence. Il s’agit d’une marge de manœuvre délibérément prévue,
37 La détermination de la position créancière a lieu conformément à l’art. 119, al. 1, let. d, OFR. Conformément aux normes de délégation inscrites aux art. 119, al. 3, 61, al. 3 et 62, al. 7, OFR, elle est détaillée dans une ordonnance de la FINMA conforme aux normes minimales de Bâle.