Rapport explicatif
Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités
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La banque doit être en mesure de prouver en tout temps à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit (conformément à l’art. 24, al. 1, let. a, LFINMA) qu’elle respecte les conditions de la BNS ou de la banque centrale étrangère concernée et qu’elle pourra donc en principe obtenir des liquidités en situation de crise. Les banques doivent en particulier fournir les preuves et documents attestant que les conditions suivantes sont réunies :
• les actifs proposés par la banque à des fins de prise en compte répondent aux conditions des banques centrales ;
• les actifs sont libres de tout engagement, non liés, disponibles sans restriction et pas intégrés dans l’exploitation opérationnelle, qu’aucun autre obstacle ne s’oppose à leur utilisation à titre de sûreté auprès des banques centrales et qu’ils peuvent à tout moment être rapidement38 placés sous le contrôle de l’unité fonctionnelle de la banque chargée de la gestion des liquidités ou se trouvent déjà sous son contrôle39;
• les actifs peuvent être utilisés valablement, dans de courts délais, à titre de sûreté auprès de la banque centrale compétente ;
• les actifs ne sont pas pris en compte simultanément aux fins du respect des exigences auprès de différentes banques centrales.
Les banques doivent également participer régulièrement aux tests de disponibilité des sûretés réalisés par la BNS, suivant ses instructions. Les tests réalisés et leurs résultats doivent être documentés.
En ce qui concerne les actifs préparés acceptés par les banques centrales étrangères, l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de la banque centrale concernée doit paraître plausible, en ce sens qu’au moment de la prise en compte, la banque ne doit avoir connaissance d’aucun élément susceptible de rendre improbable ou d’empêcher l’obtention d’un soutien en liquidités à l’étranger (cf. commentaire de l’art. 17y P-OLiq).
Conformément à l’art. 25d, let. f, P-OLiq, cette disposition est également applicable aux exigences particulières en matière de préparatifs, au sens du chapitre 4, pour les SIB. Par analogie à l’art. 28, al. 1, P-OLiq, le périmètre de consolidation correspond à celui qui est prévu à l’art. 19a P-OLiq.
Al. 3
Selon la let. a de cet alinéa, les banques de la catégorie 3 doivent fournir les informations requises à la BNS au moyen d’un formulaire (justificatif de préparation) semestriellement, au plus tard 60 jours après le dernier jour du semestre et de l’année. On peut partir du principe que le volume des sûretés préparées restera relativement stable pour les banques actives avant tout sur le marché hypothécaire qui n’ont pas d’importance systémique. Comme pour les justificatifs de liquidités et de financement,
38 La FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
39 Par exemple, les actifs ne doivent pas être déjà affectés à titre de sûreté pour l’émission de titres de créance couverts (covered bonds) ou de lettres de gage.