Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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Art. 20 Étendue des exigences particulières en matière de liquidités

L’art. 20 OLiq (Périmètre de consolidation) en vigueur devient un nouvel art. 19a P-OLiq (cf. commentaire de l’art. 19a P-OLiq), ce qui permet d’intégrer la teneur de l’art. 19, al. 2, OLiq en vigueur au nouvel art. 20 P-OLiq. Il s’agit dès lors d’une adaptation purement formelle et structurelle, sans incidence sur le fond.

Art. 20a, al. 4

Al. 4

Le droit en vigueur permet aux SIB de tenir compte d’une part de créances hypothécaires aux fins du respect des exigences particulières en matière de liquidités, en se basant sur la valeur de liquidité des créances hypothécaires admises comme sûretés en vue du recours à un soutien en liquidités auprès de la BNS. Cette valeur fait l’objet d’une déduction de 5 % de l’engagement total du niveau concerné du groupe ; passé le seuil ainsi obtenu, 30 % du montant résultant peuvent être pris en compte aux fins du respect des exigences particulières en matière de liquidités. Ce mécanisme visait à inciter les SIB à préparer des garanties hypothécaires en vue d’un soutien en liquidités de la part de la BNS.

Comme le mentionnent les lignes directrices formulées par le Conseil fédéral, il est prévu de maintenir ce mécanisme incitatif, mais des adaptations sont nécessaires pour qu’il puisse déployer son effet dans le cadre de l’introduction des exigences en matière de préparatifs. Premièrement, tous les actifs préparés – au-delà des hypothèques – visant à satisfaire aux nouvelles exigences en vue de recourir à un soutien en liquidités auprès des banques centrales devront être pris en compte. Ne seront en revanche pas pris en compte les éventuels HQLA excédentaires résultant de l’application des exigences du LCR visées à l’art. 14, al. 1, OLiq et des exigences particulières en matière de liquidités visées à l’art. 20b, al. 1, let. a, OLiq, qui ont été pris en compte aux fins du respect des exigences en matière de préparatifs. Le montant des actifs à préparer dans le cadre des exigences en matière de préparatifs visées à l’art. 25b P-OLiq sera déduit de la valeur de liquidité résultant de ce calcul afin de déterminer le montant de l’excédent en matière de préparatifs. Comme dans le droit en vigueur, 30 % de l’excédent pourront être pris en compte aux fins du respect des exigences particulières en matière de liquidités.

La précision, inscrite à la let. b, relative à la déduction des décotes des créances hypothécaires, n’a plus lieu d’être puisque dans la réglementation proposée, il ressort de la tournure « montant des liquidités qu’une banque peut obtenir d’une banque centrale sur la base des actifs préparés » que l’on se base sur la valeur de liquidité. La valeur de liquidité des actifs préparés correspond ainsi au montant de liquidités qu’une banque centrale accordera à une banque qui engage les actifs en question à titre de sûretés conformément à ses conditions dans le cadre d’un soutien en liquidités. Pour les actifs négociables, il s’agit en général de la valeur de marché déterminée selon les conditions de la banque centrale et, pour les créances de crédit, de la valeur nominale, déduction faite des décotes opérées par la banque centrale concernée. Les