Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours et à 25 % du taux de sortie LCR correspondant pour les positions avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours. Dans la réglementation proposée, les exigences particulières en matière de préparatifs se déterminent sur la base d’une réduction à 75 % du taux de sortie LCR correspondant pour les positions avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 60 jours et à 56 % du taux de sortie LCR correspondant pour les positions avec une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 61 à 90 jours (cf. taux de retraits à l’annexe 9, ch. 3, P-OLiq).

Let. d

Les taux d’entrée sont réduits en vue des exigences particulières en matière de préparatifs applicables aux SIB pour tenir compte du fait que, comme l’a montré la crise de Credit Suisse, les banques renouvellent les crédits arrivant à échéance afin d’envoyer des signaux positifs et de maintenir leur modèle d’affaires. Par rapport à l’art. 22 OLiq, l’on part de 0 % plutôt que 25 % d’entrées pour les créances arrivant à échéance dans les 30 jours sur des clients de détail, des petites entreprises, des établissements non financiers et toutes les autres personnes morales (cf. taux d’entrée à l’annexe 10, ch. 1, P-OLiq). Cela s’avère nécessaire notamment pour que ces crédits puissent aussi être pris en compte à titre de sûretés en vue du recours à un soutien en liquidités auprès des banques centrales. À défaut, il faudrait partir du principe que le soutien en liquidités possible au titre des actifs préparés diminue sur la période couverte par le scénario.

Let. e

La crise de Credit Suisse a aussi révélé que les banques en difficulté ne déduisent pas les dépôts auprès d’autres établissements financiers et les prêts non garantis accordés à d’autres établissements financiers dans la mesure prévue, tentant ainsi d’envoyer des signaux positifs et de maintenir leur modèle d’affaires. C’est pourquoi les entrées sont fixées à 0 % par rapport au LCR (art. 16, al. 5, OLiq en relation avec l’annexe 3, ch. 5.3, OLiq) et aux exigences particulières en matière de liquidités (art. 23, al. 3, OLiq en relation avec l’annexe 7, ch. 2, OLiq ; cf. les taux d’entrée fixés à l’annexe 10, ch. 2, P-OLiq), exception faite des contreparties internes au groupe.

Art. 25c Calcul du besoin supplémentaire de liquidités

Conformément à cet article, les taux d’entrée et de sortie visés aux annexes 9 et 10 P-OLiq font foi pour la détermination des exigences particulières en matière de préparatifs. Les let. a à e permettent de garantir, pour les taux de sortie et d’entrée dérogeant au LCR et aux exigences inscrites à l’actuel chapitre 4, que le calcul des exigences particulières en matière de préparatifs tient compte uniquement des sorties excédentaires et des entrées réduites. Cette mesure s’avère nécessaire pour exclure une couverture à double, étant donné que les sorties nettes des exigences du LCR et de l’actuel chapitre 4 sont déjà couvertes par la première ligne de défense.