Rapport explicatif

Consultation 2026/50: Modification de l’ordonnance sur les liquidités (exigences relatives aux préparatifs pour l’obtention d’un soutien en liquidités auprès de banques centrales) · 52 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les liquidités

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la définition du terme « valeur de liquidité ». Comme il s’agit d’un calcul journalier, chaque jour ouvrable correspond à une date de référence. Cette règle simplifie le respect des exigences, car des fluctuations journalières ou à court terme peuvent être mieux compensées.

Let. b

Conformément à la let. b, les exigences en matière de préparatifs doivent être couvertes en tout temps à 80 % au moins par les actifs pouvant être pris en compte.

Al. 2

En vertu de cet alinéa, les actifs préparés auprès de la BNS ou de banques centrales étrangères que la FINMA a approuvés en tant que mesures générant des liquidités dans le plan de stabilisation visé à l’art. 64 OB pour la SIB concernée peuvent aussi être pris en compte aux fins du respect des exigences particulières en matière de préparatifs. Ceci afin de prévenir un conflit en termes d’objectifs entre la création de liquidités par le biais du marché dans le cadre de la première ligne de défense et les mesures générant des liquidités prévues dans le plan de stabilisation. La solution retenue incite les banques à préparer des actifs éligibles, prévus dans le plan de stabilisation, aux fins d’une utilisation à titre de sûreté en vue du recours à un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale. Cela élargit l’éventail de mesures possibles en cas de crise, puisque la banque peut utiliser les actifs qu’elle a préparés pour générer des liquidités sur le marché ou pour obtenir un soutien en liquidités auprès d’une banque centrale, selon le contexte.

Art. 26 Non-respect des exigences particulières en matière de liquidités ou des exigences particulières en matière de préparatifs

En ce qui concerne les exigences particulières en matière de préparatifs cet article s’applique conformément à l’art. 17zterP-OLiq (cf. commentaire ci-dessus, notamment en lien avec l’utilisation de volants en cas d’urgence).

Art. 28, al. 1

Le renvoi est mis à jour conformément à la restructuration consistant à déplacer la teneur de l’art. 20 dans l’art. 19a P-OLiq.

Les SIB s’acquittent de leurs obligations de documenter en lien avec les exigences en matière de préparatifs, conformément à l’art. 25d, let. f, en relation avec l’art. 17zquater P-OLiq, au moyen du justificatif de préparation (cf. commentaire de l’art. 17zquaterP-OLiq). Celui-ci présente les actifs pouvant être pris en compte aux fins du respect des exigences en matière de préparatifs en vertu de l’art. 17u, al. 2, P-OLiq, le volume d’actifs à préparer en vertu de l’art. 17v P-OLiq et, spécifiquement pour les SIB, les exigences visées à l’art. 25b P-OLiq et le volume d’actifs préparés à cet effet. Par analogie avec l’art. 17zquater, al. 3, let. b, P-OLiq, le justificatif doit être présenté dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois.