Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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lorsque les deux partenaires l’ayant conclu se marient (let. a) ou que l’un des partenaires épouse un tiers (let. b). Par conséquent, le PACS ne constitue pas un empêchement au mariage, ce qui reflète l’idée selon laquelle il est conçu comme un concubinage amélioré et doit donc représenter un lien plus faible que le mariage. Enfin, le PACS, comme le mariage, est dissous de par la loi en cas de décès de l’un des partenaires (let. c). Il convient de noter que la dissolution prend effet au moment où l’événement se produit. Ses effets sont régis par les art. 23 et 24.

Si le PACS venait à être dissous parce que l’un des partenaires épouse un tiers ou décède, l’autre pourrait ne pas en avoir connaissance. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit que celui-ci est informé de la dissolution par l’autorité de l’état civil compétente, qui sera désignée dans l’OEC.

Art. 22 Enregistrement de la dissolution

Lorsque le PACS a été valablement dissous, l’office de l’état civil doit enregistrer cette dissolution dans Infostar (1rephrase). La dissolution du PACS – tout comme sa conclusion – est valable même si elle n’est pas enregistrée. L’enregistrement produit toutefois certains effets, notamment eu égard à la bonne foi dans les relations commerciales (voir le commentaire de l’art. 6). De plus, l’office de l’état civil est tenu de fournir, contre paiement d’un émolument, à chaque partenaire qui en fait la demande une attestation d’enregistrement (2ephrase), qui lui permettra de prouver, si nécessaire, aux tiers que le PACS est dissous. Uniquement avec la variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique) : Il n’est pas nécessaire de soumettre l’autorité de l’état civil à une obligation de communiquer la dissolution au notaire qui a instrumenté le PACS.

Section 2 : Effets

Art. 23 Sort des enfants

En vertu de cet article, chaque partenaire pourra requérir du juge, après la dissolution du PACS, qu’il règle les droits et devoirs des parents conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Les art. 133 et 134 CC s’appliquent par analogie. L’art. 133 prévoit que le juge règle notamment les questions de l’autorité parentale, de la garde des enfants, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants ainsi que de la contribution d’entretien. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien des enfants. Le renvoi à l’art. 134 CC concerne les modifications des droits et devoirs des parents commandées par des faits nouveaux. Les règles en matière de compétences énoncées à l’art. 134, al. 3 et 4, CC sont également applicables par analogie. En ce qui concerne le contenu et l’interprétation des art. 133 et 134 CC, voir le commentaire de l’art. 16. L’avant-projet ne prévoit pas de réglementation particulière concernant les relations personnelles dans le cas où l’un des partenaires aurait des enfants issus d’une précédente relation.