Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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Les mesures judiciaires qui peuvent, selon l’al. 2, être demandées en cas de suspension de la vie commune s’inspirent des mesures de protection de l’union conjugale prévues par l’art. 176 CC. Premièrement, un partenaire peut demander au juge de fixer les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à lui-même en vertu de l’art. 8 (let. a). Deuxièmement, un partenaire peut demander au juge de régler l’utilisation du logement et du mobilier de ménage lorsque des enfants vivent dans le logement de la famille (let. b). Qu’il s’agisse d’enfants communs ou non n’a aucune importance, tout comme leur nombre, un seul étant suffisant. Ce qui importe, c’est que ce logement constitue également leur centre de vie ou qu’ils y vivent.

L’al. 3 prévoit que, lorsque les partenaires ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Ces mesures concernent notamment l’autorité parentale (art. 296 ss CC), la garde (art. 301a CC) et la réglementation de la prise en charge ou les relations personnelles (art. 273 ss CC).

À l’instar des époux, les partenaires liés par un PACS peuvent requérir des mesures d’exécution pour faire valoir leurs droits. Conformément à l’al. 4, ces mesures se fondent par analogie sur les art. 176a à 177 CC et concernent l’aide au recouvrement, les avances et l’avis aux débiteurs. L’art. 178 CC sur les restrictions du pouvoir de disposer est également applicable par analogie.

Les mesures judiciaires relatives au versement d’une contribution d’entretien entre partenaires prennent fin à la dissolution du PACS. Celles qui concernent le logement de la famille et le sort des enfants sont en revanche maintenues si l’un des partenaires intente, dans le délai imparti, une action en règlement des effets de la dissolution (voir l’art. 307e, AP-CPC et son commentaire au ch. 5.2.3).

Il peut s’écouler une courte période entre l’introduction d’une action en règlement de la vie séparée et la dissolution du PACS ou l’action en règlement de ses effets. Pour tenir compte de cette situation, l’art. 307f AP-CPC prévoit qu’un seul tribunal juge les deux actions et les joint lorsqu’elles sont pendantes simultanément (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 307f AP-CPC au ch. 5.2.3).

Art. 17 Faits nouveaux

En cas de faits nouveaux, le juge doit, à la requête d’un des partenaires, adapter, par analogie à l’art. 179, al. 1, CC, les mesures prises pour organiser la vie séparée et les lever lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (al. 1). Les dispositions de l’art. 134 CC relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie (voir le renvoi correspondant à l’art. 179, al. 1, CC). Il en va de même pour déterminer qui du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) est compétent selon l’art. 134, al. 3 et 4, CC. Cette compétence est en effet liée à l’accord ou au désaccord des parents. En cas d’accord, c’est l’APEA qui est compétente pour régler leurs nouveaux droits et devoirs. Dans le cas contraire, on distingue deux cas de figure : si seules les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant font l’objet du désaccord, c’est l’APEA qui est compétente, mais si d’autres points (tels que l’entretien) sont également litigieux, c’est le juge qui est chargé de régler tous les nouveaux droits