Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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communs. Cette disposition s’applique donc aussi lorsque les enfants de l’un des partenaires ou d’éventuels enfants placés y ont leur centre de vie158. Si les conditions sont réunies, le juge peut attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire (art. 121, al. 1, CC). Le partenaire qui n’est plus locataire doit répondre solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 121, al. 2, CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable (art. 121, al. 3, CC).

5.1.6 Chapitre 6 : Partenariats de droit cantonal et conversion

À l’heure actuelle, seuls deux cantons, Genève et Neuchâtel, offrent la possibilité de conclure des partenariats de droit cantonal, qui produisent des effets de droit public cantonal (voir le ch. 1.2.3). Ce chapitre régit la relation entre le nouveau PACS fédéral proposé dans l’avant-projet et ces partenariats.

Art. 25 Principes

Selon l’al. 1, aucun nouveau partenariat de droit cantonal ne pourra être conclu à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il est ainsi clairement établi que les institutions juridiques destinées aux couples seront réglementées de manière exhaustive dans le droit fédéral. Le but est d’éviter, pour l’avenir, de faire coexister deux institutions juridiques de vie commune comparables aux niveaux fédéral et cantonal.

Conformément à l’al. 2, les partenariats cantonaux existants demeureront en revanche valables dans la mesure prévue par le droit cantonal, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’une conversion au sens de l’art. 26 (voir le commentaire de cette disposition ci-après). Un système analogue a été choisi lors de l’introduction du mariage pour tous eu égard aux partenariats enregistrés déjà conclus. Les personnes concernées pourront décider elles-mêmes si elles souhaitent poursuivre le partenariat cantonal qu’elles ont conclu, avec les effets qui lui sont attachés, ou le convertir en un PACS fédéral avec des effets partiellement différents.

La solution consistant à convertir d’office les partenariats de droit cantonal en PACS fédéraux deux ans après l’entrée en vigueur de la LPACS a été examinée, mais n’a pas été retenue. Les personnes concernées auraient certes pu renoncer à convertir leur partenariat (procédure dite « opt out »), mais ce dernier aurait été automatiquement dissous à l’expiration de ce délai. Les partenaires se seraient alors retrouvés dans l’impossibilité de poursuivre le partenariat cantonal qu’ils avaient conclu avant l’entrée en vigueur de la LPACS. La liberté de conserver la forme de vie commune initialement choisie leur aurait été refusée, ce qui aurait également soulevé la question de la compatibilité de cette règle avec le droit constitutionnel au respect de la vie privée et

158 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I : ZGB FamKomm, 4e éd., Berne 2022, note

9 ad art. 121 CC ; GLOOR URS, BSK ZGB I, note 5 ad art. 121 CC.