Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
mettra à disposition des formulaires pour la déclaration de dissolution. Il conviendra d’adapter les art. 18 et 18a OEC en ce qui concerne la signature de la déclaration de dissolution et la légalisation de la signature.
L’al. 3 précise que l’office de l’état civil compétent doit indiquer aux partenaires, lors du dépôt de leur déclaration, s’ils doivent suivre la procédure prévue à l’art. 19 ou à l’art. 20. Il doit notamment les informer du délai de révocation (voir le commentaire des art. 19 et 20).
Art. 19 Procédure en cas de déclaration commune
L’al. 1 dispose que, dans le cas d’une déclaration commune, le PACS demeure valable pendant 30 jours à compter de la date à laquelle les partenaires se sont présentés conjointement devant l’officier de l’état civil et ont déposé leur déclaration. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai qu’il est réputé dissous. La dissolution est constatée par une décision de l’office de l’état civil. L’AP-LPACS ne prévoit pas de règle spécifique pour le calcul de ce délai de 30 jours. Il convient donc de déterminer le début et la fin de ce délai d’après les règles générales énoncées aux art. 77 et 78 CO pour les actes juridiques, qui s’appliquent également par analogie entre autres au calcul des délais de résiliation dans le droit du bail à loyer ou de la période de séparation prévue en droit matrimonial à l’art. 114 CC155.
Selon l’al. 2, chaque partenaire peut révoquer sa déclaration à l’office de l’état civil dans un délai de 30 jours. Les partenaires se voient ainsi offrir la possibilité de revenir sur une décision prise à la hâte, par exemple à la suite d’une grave crise, sans devoir conclure un nouveau PACS, avec les efforts et les frais que cela engendrerait. Les personnes concernées doivent en principe révoquer leur déclaration de dissolution en personne à l’office de l’état civil, l’office compétent étant celui où elles l’ont déposée. La révocation entraîne la nullité de la déclaration, qui ne produit alors plus ses effets. Si la déclaration est révoquée par les deux partenaires, la procédure de dissolution prend fin. Ils ont toutefois toujours la possibilité de déposer une nouvelle déclaration de dissolution par la suite.
Lorsque la révocation est demandée par un seul des partenaires, sa déclaration ne produit plus d’effets, tandis que celle de l’autre partenaire demeure valable. Concernant la suite de la procédure, l’al. 3, 1rephrase, précise que la déclaration de dissolution est considérée comme ayant été déposée unilatéralement par l’autre partenaire au moment de la révocation. L’office de l’état civil doit alors indiquer aux partenaires, conformément à l’art. 18, al. 3, que la procédure prévue à l’art. 20 s’applique (2ephrase). Ceux-ci sont donc informés que, suite à la révocation de la déclaration par l’un d’eux, seule la déclaration de l’autre est désormais valable et sera donc traitée comme une déclaration unilatérale. De plus, l’office de l’état civil doit attirer l’attention des partenaires sur le fait que la déclaration encore valable produira ses effets
155 À propos de la portée générale de l’art. 77 CO, voir Rolf H. Weber, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Berner Kommentar, 2e éd., Berne 2005 (BK), N 5 ad art. 77 CO ; Ulrich G. Schroeter, BSK OR I, N 5 ad art. 77 CO. Pour le droit du bail à loyer, voir Roger Weber, BSK OR I, N 1e ad art. 266a CO.