Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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d’État dans le canton de Neuchâtel qui tiennent les registres cantonaux des partenariats (voir le ch. 1.2.3).
5.1.7 Chapitre 7 : Dispositions finales
Art. 28 Dispositions d’exécution
Variante 1 des art. 4 à 6 (conclusion par acte authentique)
Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution relatives notamment à l’enregistrement du PACS, à la procédure de dissolution et à la conversion des partenariats cantonaux.
Ces dispositions nécessiteront notamment d’adapter et de compléter l’OEC et l’OEEC. Il conviendra en effet d’ajouter le PACS à la liste des données inscrites au registre de l’état civil. Concernant la procédure, il faudra notamment préciser à quelle autorité de l’état civil le notaire doit communiquer la conclusion du PACS (voir le ch. 5.1.2). Des dispositions d’exécution seront également requises en ce qui concerne la dissolution du PACS, et plus particulièrement la procédure à suivre, la signature de la déclaration de dissolution, la légalisation de cette signature et l’enregistrement de la dissolution dans Infostar. Il faudra notamment établir la liste des documents à fournir pour la dissolution, mais aussi compléter la liste des données traitées dans Infostar (voir le ch. 5.1.5). Il en va de même pour la procédure de conversion et son enregistrement.
Variante 2 des art. 4 à 6 (conclusion devant l’officier de l’état civil)
Le Conseil fédéral est chargé d’édicter les dispositions d’exécution relatives notamment à la conclusion et à l’enregistrement du PACS, à la procédure de dissolution et à la conversion des partenariats cantonaux.
Ces dispositions nécessiteront notamment d’adapter et de compléter l’OEC et l’OEEC. Il conviendra en effet d’ajouter le PACS à la liste des données inscrites au registre de l’état civil. Concernant la procédure, des dispositions d’exécution seront requises en ce qui concerne la conclusion et la dissolution du PACS. Il faudra notamment régler les documents requis, la signature des déclarations et l’enregistrement. Il en va de même pour la procédure de conversion et son enregistrement.
Art. 29 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe. Sont concernés le CC (ch. 5.2.1), le CO (ch. 5.2.2), le CPC (ch. 5.2.3), la LP (ch. 5.2.4), la LDIP (ch. 5.2.5), la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS160;
160 RS 131.10