Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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Art. 24 Logement de la famille

Variante 1 de l’art. 24 (applicable uniquement en présence d’enfants communs

Comme lors du divorce, le juge peut attribuer le logement de la famille à l’un des partenaires en cas de dissolution du PACS. Cette réglementation ne vaut toutefois que si des enfants communs vivent dans ce logement, ce qui la distingue du mariage. L’art. 121 CC est uniquement applicable par analogie lorsque la présence d’enfants communs le justifie. Le champ d’application de l’art. 24 est donc plus restreint que celui de l’article 121 CC. En cas de divorce, le juge peut également attribuer le logement lorsque les enfants de l’un ou des partenaires ou d’éventuels enfants placés y ont leur centre de vie157. Hormis la présence d’enfants, d’autres motifs importants peuvent justifier cette intervention en vertu de l’art. 121 CC. L’avant-projet ne prévoit rien de tel, car l’art. 24 vise avant tout à éviter que les enfants communs soient contraints de quitter leur domicile, la protection du partenaire n’étant pas ici une considération de premier ordre. Cette approche s’inscrit dans l’idée que le PACS est lié à la durée de la vie commune et que ses effets sont en principe limités à cette dernière (voir le ch. 4.5.2).

Si les conditions sont réunies, le juge peut attribuer à l’un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre partenaire (art. 121, al. 1, CC). Le partenaire qui n’est plus locataire doit répondre solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus (art. 121, al. 2, CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des partenaires un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre partenaire, moyennant une indemnité équitable (art. 121, al. 3, CC).

Variante 2 de l’art. 24 (applicable en présence d’enfants communs ou non)

Comme lors du divorce, le juge peut attribuer le logement de la famille à l’un des partenaires en cas de dissolution du PACS. Cette réglementation ne vaut toutefois que si des enfants vivent dans ce logement. L’art. 121 CC est par conséquent applicable par analogie lorsque la présence d’enfants le justifie. L’avant-projet ne prévoit pas la possibilité d’attribuer le logement à l’un des partenaires pour d’autres motifs importants, contrairement à ce qui est prévu pour les époux. L’art. 24 vise avant tout à éviter que les enfants soient contraints de quitter leur domicile, la protection du partenaire n’étant pas ici une considération de premier ordre. Cette approche s’inscrit dans l’idée que le PACS est lié à la durée de la vie commune et que ses effets sont en principe limités à cette dernière (voir le ch. 4.5.2).

Comme c’est le cas pour les époux, il n’est pas prévu que l’attribution du logement familial soit subordonnée à la condition que les partenaires y vivent avec leurs enfants

157 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I : ZGB FamKomm, 4e éd., Berne 2022, note

9 ad art. 121 CC ; GLOOR URS, BSK ZGB I, note 5 ad art. 121 CC.