Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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ch. 5.2.6) et la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP161; ch. 5.2.7).

Art. 30 Dispositions cantonales

Cette disposition donne aux cantons la possibilité d’octroyer, dans la limite de leurs compétences, des effets supplémentaires au PACS (p. ex. dans des domaines tels que les impôts cantonaux ou l’aide sociale). Elle permettra plus particulièrement aux cantons de Genève et de Neuchâtel d’attacher au PACS fédéral les effets qu’ils octroient actuellement au partenariat de droit cantonal (voir le ch. 4.5.3.1).

Art. 31 Référendum et entrée en vigueur

En tant que loi fédérale, la LPACS est sujette au référendum (al. 1). Le Conseil fédéral doit en fixer la date d’entrée en vigueur (al. 2).

5.2 Modification d’autres actes

5.2.1 Code civil (CC)

Le PACS doit avoir les mêmes effets que le mariage en ce qui concerne la représentation des partenaires incapables de discernement. Pour ce faire, plusieurs dispositions du CC doivent être adaptées.

Art. 374, al. 1 et 3, 376 et 378, al. 1, ch. 3

L’art. 374 CC règle les conditions et l’étendue de la représentation légale d’un époux ou d’un partenaire enregistré incapable de discernement. Le conjoint ou le partenaire enregistré qui fait ménage commun avec une personne incapable de discernement ou qui lui fournit une assistance personnelle régulière a de lege lata un droit de représentation s’il n’existe ni mandat pour cause d’inaptitude ni curatelle. Ces règles doivent également s’appliquer en cas de PACS, d’où l’ajout des partenaires liés par un PACS à la liste des bénéficiaires du pouvoir de représentation à l’al. 1. En toute logique, l’al. 3 de la disposition doit également être adapté. Le partenaire doit (comme le conjoint) obtenir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens. Pour ce faire, il est proposé d’employer désormais la notion générale de « représentant » à l’al. 3. Sur la base de ces adaptations de l’art. 374 CC, l’art. 375 CC (relatif à l’exercice du droit de représentation), et le renvoi qu’il contient au droit du mandat, est également applicable par analogie aux couples liés par un PACS.

En outre, l’art. 376 doit logiquement être adapté afin que les normes relatives à l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte s’appliquent également aux partenaires liés par un PACS. À cet effet, le terme générique de « représentant », tel que défini à l’art. 374, al. 1, est proposé à l’art. 376, al. 1 et 2, afin de couvrir également le partenaire lié par un PACS avec la personne incapable de discernement.

161 RS 831.40