Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

De même, les partenaires liés par un PACS doivent bénéficier des mêmes droits que les époux en matière de représentation dans le cadre de mesures médicales. L’art. 378 CC définit dans l’ordre les personnes habilitées à représenter la personne concernée dans le cadre de mesures médicales. L’avant-projet mentionne le PACS en troisième lieu : « son conjoint, son partenaire enregistré ou le partenaire avec lequel elle a conclu un PACS s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière » (al. 1, ch. 3). Afin de préciser que le PACS doit être assimilé au mariage à cet égard, un ajout est proposé à l’al. 1, ch. 3.

Actuellement, diverses dispositions du droit de la protection de l’adulte sont en cours de révision, en particulier la réglementation du pouvoir de représentation selon les art. 374, 376 et 378 CC. Le Conseil fédéral a élaboré un projet de modification du CC à cet effet et a adopté le message correspondant162 le 5 décembre 2025163. La réglementation proposée ici devra donc être coordonnée avec cette révision.

5.2.2 Code des obligations (CO)

5.2.2.1 Prescription

Art. 134, al. 1, ch. 3ter

Les partenaires doivent être mis sur un pied d’égalité avec les époux en ce qui concerne les dettes et créances des partenaires l’un contre l’autre pendant la durée du PACS (voir le commentaire de l’art. 10 au ch. 5.1.3). Dès lors, il est proposé d’adapter la réglementation de la prescription à l’art. 134, al. 1, CO et de la compléter par un nouveau ch. 3ter. Comme pour les créances entre époux, le délai de prescription ne doit pas commencer à courir pour les créances des partenaires liés par un PACS l’un contre l’autre pendant la durée de l’union ou, si la prescription a déjà commencé à courir, elle est suspendue.

5.2.2.2 Logement de la famille

Variante 1 des art. 266m, al. 3, 266n et 273a, al. 3, AP-CO (protection dans la relation avec le bailleur)

Les partenaires liés par un PACS sont mis sur un pied d’égalité avec les époux en ce qui concerne le logement de la famille pendant la durée du PACS (voir le commentaire de l’art. 11 au ch. 5.1.3). Cette assimilation nécessite d’adapter le CO. Les dispositions énumérées ci-après règlent les rapports (externes) entre les partenaires et le bailleur lorsqu’il s’agit des droits et obligations relatifs au logement de la famille, comme dans le cas des époux.

162 Message du Conseil fédéral du 5 décembre 2025 relatif à la modification du code civil suisse (protection de l’adulte), FF2026 37

163 Voir le communiqué du Conseil fédéral du 5 décembre 2025, disponible sur www.admin.ch > Informations pour les médias > Communiqués de presse et discours > Le Conseil fédéral propose d’adapter ponctuellement le droit de la protection de l’adulte.