Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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Titres précédant l’art. 307b
Par analogie aux règles applicables au partenariat enregistré (titre 8, art. 305 ss CPC), il est proposé d’insérer à la suite de ces dispositions un nouveau titre 8a « Procédure en matière de pacte civil de solidarité (PACS) » afin de régler les spécificités procédurales des affaires relatives au PACS.
Le nouveau titre 8a sur le PACS est divisé en deux chapitres. Le premier est intitulé « Procédure sommaire ». L’art. 307b régit l’application de la procédure sommaire et l’art. 307c les particularités procédurales (voir ci-dessous). Le deuxième chapitre est consacré aux procédures de règlement des effets de la dissolution et d’action en annulation.
Art. 307b Champ d’application
Pour les prétentions découlant du PACS pendant la vie commune et en cas de suspension de la vie commune, la procédure sommaire doit en principe s’appliquer – par analogie à la procédure de protection de l’union conjugale. Le nouvel art. 307b CPC consacre ce principe et le complète par les cas d’application concernés. Ainsi, la procédure sommaire s’applique :
– à la fixation de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires et pour la fourniture de sûretés conformément à l’art. 10 AP-LPACS en rel. avec l’art. 203, al. 2, CC (let. a) ;
– à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement de la famille conformément à l’art. 11 AP-LPACS en rel. avec l’art. 169, al. 2, CC (let. b) ;
– à l’extension du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté conformément à l’art. 13 AP-LPACS en rel. avec l’art. 166, al. 2, ch. 1, CC (let. c) ;
– aux mesures judiciaires prévues aux art. 14 à 17 AP-LPACS en rel. avec les art. 173, 174 et 176a à 179 CC (let. d).
Art. 307c Procédure
Le nouvel art. 307c CPC prévoit que les règles procédurales particulières applicables à la procédure de protection de l’union conjugale en vertu des art. 272 et 273 CPC s’appliquent en principe également en cas de PACS. Cela signifie que :
– la maxime inquisitoire s’applique (art. 272 CPC) ;
– le tribunal tient une audience, sauf s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273, al. 1, CPC) ;
– les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (art. 273, al. 2, CPC) ;
– le tribunal tente d’abord de trouver un accord entre les parties (art. 273, al. 3, CPC).