Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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Titre précédant l’art. 307d

Les art. 307d à 307i AP-CPC régissent la procédure de règlement des effets de la dissolution. Les nouvelles dispositions du CPC ne sont pas consacrées à la dissolution elle-même, car la dissolution du PACS devant l’office de l’état civil fait l’objet d’une procédure spéciale (voir les art. 18 ss AP-LPACS). La dissolution produit uniquement des effets lorsque des enfants sont concernés. Les effets de dissolution selon les art. 23 et 24 AP-LPACS ne portent que sur le sort des enfants et le logement de la famille. Il n’existe pas d’autres droits à la suite de la dissolution du PACS.

L’art. 307j régit la procédure en cas d’action en annulation du PACS intentée par une autorité conformément à l’art. 7 AP-LPACS. Il est proposé de régler les deux procédures ensemble dans le chapitre 2 « Règlement des effets de la dissolution du PACS et action en annulation », sous-divisé en deux sections (« Règlement des effets de la dissolution » et « Action en annulation »).

Remarque liminaire sur les art. 307d à 307i

Les principes et le déroulement de la procédure de règlement des effets de la dissolution doivent être similaires à ceux de la procédure de divorce sur demande unilatérale. Toutefois, étant donné qu’il existe des différences fondamentales sur certains points (notamment en ce qui concerne la dissolution proprement dite et l’étendue de ses effets), un renvoi à l’ensemble des dispositions relatives à la procédure de divorce – à l’instar de ce qui est prévu pour la dissolution du partenariat enregistré – ne serait pas approprié. L’avant-projet contient donc des dispositions spécifiques sur le règlement des effets de la dissolution qui s’inspirent largement des dispositions relatives au divorce sur demande unilatérale.

Art. 307d Ouverture de l’action

Si le PACS est dissous et que les parents ne sont pas d’accord sur les effets de la dissolution au sens des art. 23 et 24 AP-LPACS (sort des enfants ou logement de la famille), les partenaires peuvent, conformément à l’al. 1, intenter une action pour trancher ces questions. La procédure est ouverte, comme une demande unilatérale de divorce, par une action devant le tribunal sans procédure de conciliation (art. 198, let. dbis, AP-CPC).

L’al. 1 prévoit un délai pour intenter l’action en règlement des effets de la dissolution. Ce délai vise à assurer la sécurité du droit. Il permet aux partenaires de savoir après un certain temps si l’autre partenaire a des prétentions à faire valoir à l’issue de la dissolution, notamment en ce qui concerne le logement de la famille. Le délai pour intenter l’action est de six mois à compter de la dissolution devant de l’office de l’état civil.

Les al. 2 et 3 définissent le contenu de la demande, en s’inspirant des dispositions de l’art. 290 CPC relatif au divorce sur demande unilatérale. Selon ces dispositions, l’action peut être déposée sans motivation écrite et doit contenir les indications suivantes :

– les noms et adresses des partenaires et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (let. a) ;