Rapport explicatif
Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages
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actes de la juridiction gracieuse. Dans le contexte, le renvoi entre surtout en jeu lorsqu’il existe une décision d’une autorité, par exemple une annulation judiciaire du partenariat formel de vie commune. Si seul un acte authentique privé est présenté, ce qui devrait généralement être le cas, notamment lors de la conclusion d’un partenariat formel de vie commune, c’est surtout la réserve de l’ordre public suisse prévue à l’art. 27, al. 1, LDIP qui est pertinente. Il n’y a pas lieu de procéder à un examen de la compétence au sens de l’art. 26 LDIP, puisque, conformément à l’art. 65d, al. 2, AP-LDIP, les partenariats formels de vie commune valablement conclus à l’étranger et les actes qui s’y rapportent sont reconnus de manière générale.
Titre précédant l’art. 65d
La LDIP est complétée par des dispositions spécifiques sur le partenariat formel de vie commune. Celles-ci renvoient à divers égards aux dispositions de la LDIP sur le mariage. Le nouveau chapitre 3b « Partenariat formel de vie commune » s’insère donc à la suite du chapitre sur le partenariat enregistré.
Étant donné que les termes utilisés dans la LDIP doivent être aussi génériques que possible, le nouveau chapitre 3b ne reprend pas le terme « pacte civil de solidarité » employé dans l’AP-LPACS. Il en va autrement dans la version allemande, car elle utilise dans le titre déjà un terme très générique qui ne s’appuie pas sur la terminologie d’un ordre juridique particulier (comme le droit français dans le cas de la version française). Le terme « partenariat formel de vie commune » (qui correspond au terme « formelle Lebenspartnerschaft » utilisé dans le titre du texte allemand) vise à englober, outre le PACS suisse et le PACS français, toutes les autres unions comparables existant à l’étranger, quel que soit leur nom.
Art. 65d I. En général
L’al. 1 de cette disposition précise que le nouveau chapitre 3b – contrairement au chapitre 3a – s’applique aux partenariats formels de vie commune « sans caractère matrimonial », c’est-à-dire aux unions qui ont plus de points communs avec le PACS dessiné par l’avant-projet ou le PACS français qu’avec le mariage. Il s’agit du partenariat faible évoqué à plusieurs reprises (voir le ch. 3 ci-dessus).
L’al. 2 établit le principe selon lequel un partenariat formel de vie commune valablement conclu à l’étranger est réputé produire des effets en Suisse ; il est donc reconnu. Il s’agit du pendant de l’art. 45, al. 1, LDIP, selon lequel un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Pour des raisons de systématique, le terme « reconnaître » est repris à l’art. 65d, même s’il ne s’agit pas formellement (que ce soit un partenariat formel de vie commune ou un mariage) de la reconnaissance d’un acte d’une autorité, mais de la reconnaissance des effets qui découlent du droit applicable (dite « reconnaissance des situations »). La validité de l’union contractée est déterminée par le droit du lieu où elle a été conclue (art. 65f, al. 1, AP-LDIP). L’art. 65d, al. 2, AP-LDIP fait référence non seulement à la conclusion du partenariat, mais aussi à sa dissolution. Une dissolution valablement effectuée selon le droit du lieu de conclusion (p. ex. par une déclaration commune devant l’autorité compétente) est également reconnue en Suisse. En vertu de l’art. 65f, al. 1, AP-LDIP susmentionné,