Rapport explicatif

Consultation 2026/51: 22.448 é Iv. pa. Caroni. Un pacs pour la Suisse · 71 pages

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1.2.1.2 Effets juridiques ponctuels

Dans son rapport du 30 mars 2022, le Conseil fédéral a expliqué par ailleurs que, bien que le concubinage ne soit pas encadré juridiquement, le droit suisse lui confère certains effets juridiques18. Les règles de droit sont instaurées dans diverses dispositions légales et prévoient des effets dans les domaines concernés. Par exemple :

– une personne peut adopter l’enfant de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple à condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins trois ans19;

– le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge du partenaire atteint dans sa santé20;

– l’institution de prévoyance peut reconnaître dans son règlement un droit à une rente de survivant à « la personne qui a formé [avec le défunt] une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs »21.

Dans de nombreux autres domaines, le concubinage n’a pas d’effets. Par exemple :

– il n’existe aucun droit de représentation envers les tiers (sauf en cas de société simple)22;

– les concubins ne bénéficient pas d’un régime légal de protection du logement de la famille23;

– la dissolution du concubinage n’entraîne pas un droit d’entretien en faveur d’un concubin et ne donne pas lieu au partage des gains ni des avoirs de prévoyance accumulés par l’un des partenaires pendant l’union24;

– en cas de décès de son partenaire, le concubin n’a pas la qualité d’héritier légal25 et n’a pas droit à une rente de survivants26.

Ainsi, des dispositions de protection essentielles instaurées pour le mariage ne s’appliquent pas aux couples qui vivent en concubinage. Il existe en outre pour ces couples une certaine difficulté à savoir si leur union a des effets juridiques et, si oui, lesquels27.

18 Voir les effets du concubinage dans le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 12 à 30.

19 Art. 264c, al. 1, ch. 3, al. 2 et 3, du code civil (CC), RS 210 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 25.

20 Art. 329h du code des obligations (CO), RS 220 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 14.

21 Art. 20a, al. 1, let. a, de la loi du 25 juin 1981 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), RS 831.40 ; voir également le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 22 s.

22 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 17 ; pour la représentation du partenaire incapable de discernement (protection de l’adulte), voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 18 à 20.

23 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 15 s.

24 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 27 à 29.

25 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29.

26 Voir le rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 29 s.

27 Rapport du CF sur le concubinage (nbp 9), p. 30 s.