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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

2. Les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au présent Accord disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un quel- conque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Art. 65 Signature

Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États et des organisations ré- gionales d’intégration économique à compter du 20 septembre 2023 et reste ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 20 septembre 2025.

Art. 66 Ratification, approbation, acceptation et adhésion

Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’approbation ou à l’acceptation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Il est ouvert à l’adhé- sion des États et des organisations régionales d’intégration économique dès le lende- main du jour où il cesse d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation et d’adhésion sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 67 Répartition des compétences des organisations régionales

d'intégration économique et de leurs États membres en ce qui

concerne les questions régies par le présent Accord

1. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au pré- sent Accord sans qu’aucun de ses États membres n’y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont parties au présent Accord, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécu- tion des obligations découlant du présent Accord. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne peuvent exercer concurremment les droits qu’ils tiennent du présent Accord.

2. Dans leurs instruments de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique déclarent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par le présent Accord. Elles informent également le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

Art. 68 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère après le dépôt du soixantième