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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

2. Les amendements au présent Accord adoptés conformément à l’article 47 sont soumis par le dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

3. Les amendements au présent Accord entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ratifient, les approuvent ou les acceptent le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation des deux tiers des Par- ties au présent Accord au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, lorsqu’une Partie dépose son instrument de ratification, d’approbation ou d’accepta- tion d’un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation.

4. Un amendement peut prévoir, au moment de son adoption, que son entrée en vi- gueur requiert un nombre de ratifications, d’approbations ou d’acceptations moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.

5. Aux fins des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

6. Tout État ou toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Accord après l’entrée en vigueur d’un amendement conformément au paragraphe 3 ci-dessus est, faute d’avoir exprimé une intention différente, consi- déré comme étant :

a) Partie au présent Accord tel qu’il a été amendé ;

b) Partie à l’Accord non amendé à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par cet amendement.

Art. 73 Dénonciation

1. Une Partie peut dénoncer le présent Accord, par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l’Organisation des Nations Unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n’affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notifica- tion, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation n’affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obliga- tion énoncée dans le présent Accord à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment du présent Accord.

Art. 74 Annexes

1. Les annexes font partie intégrante du présent Accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent Accord ou à une de ses parties renvoie également aux annexes qui s’y rapportent.