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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

4. Au cours de ses travaux, le Comité de mise en œuvre et de contrôle du respect des dispositions peut mettre à profit les informations appropriées émanant des organes créés en application du présent Accord, ainsi que des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels perti- nents, autant que de besoin.

Partie 9: Règlement des différends

Art. 56 Prévention des différends

Les Parties coopèrent afin de prévenir les différends.

Art. 57 Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques

Les Parties ont l’obligation de régler leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou ac- cords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

Art. 58 Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les

Parties

Aucune disposition de la présente partie n’affecte le droit des Parties au présent Ac- cord de convenir à tout moment de régler un différend survenu entre elles et relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par tout moyen pacifique de leur choix.

Art. 59 Différends touchant une question technique

En cas de différend touchant une question technique, les Parties concernées peuvent saisir un groupe d’experts ad hoc créé par elles. Le groupe d’experts s’entretient avec les Parties concernées et s’efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends visées à l’article 60 du présent Accord.

Art. 60 Procédures de règlement des différends

1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sont réglés conformément aux dispositions relatives au règlement des différends prévues à la partie XV de la Convention.

2. Les dispositions de la partie XV et des annexes V, VI, VII et VIII de la Convention sont réputées reproduites aux fins du règlement des différends impliquant toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention.

3. Toute procédure acceptée par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l’article 287 de celle-ci s’applique au règlement des