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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

ou cadre juridique pertinent, ou en tant que membres d’un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, en ce qui concerne l’interprétation ou l’applica- tion de ces instruments et cadres.

9. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme conférant à une cour ou à un tribunal la compétence pour connaître d’un différend concernant ou im- pliquant nécessairement l’examen simultané du régime juridique d’une zone comme relevant de la juridiction nationale ou de tout différend relatif à la souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou à une revendication y rela- tive d’une Partie au présent Accord, sous réserve que rien dans le présent paragraphe ne soit interprété comme limitant la compétence d’une cour ou d’un tribunal prévue à la section 2 de la partie XV de la Convention.

10. Il est entendu qu’aucune disposition du présent Accord ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter des revendications de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction sur des zones terrestres ou maritimes, y compris en ce qui concerne tout différend en la matière.

Art. 61 Arrangements provisoires

En attendant le règlement d’un différend conformément à la présente partie, les parties en litige font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de carac- tère pratique.

Partie 10: Non-parties au présent accord

Art. 62 Non-parties au présent Accord

Les Parties encouragent les non-parties au présent Accord à y devenir Parties et à adopter des lois et règlements conformes à ses dispositions.

Partie 11: Bonne foi et abus de droit

Art. 63 Bonne foi et abus de droit

Les Parties s’acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent au titre du présent Accord et exercent les droits qui y sont reconnus d’une manière qui ne consti- tue pas un abus de droit.

Partie 12: Dispositions finales

Art. 64 Droit de vote

1. Chaque Partie au présent Accord dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.