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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages
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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»
différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu’elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait accepté, pour le règlement des différends au titre de la pré- sente partie, une autre procédure prévue à l’article 287 de la Convention.
4. Toute déclaration faite par une Partie au présent Accord qui est également partie à la Convention en application de l’article 298 de celle-ci s’applique au règlement des différends au titre de la présente partie, à moins que cette Partie, lorsqu’elle a signé, ratifié, approuvé ou accepté le présent Accord ou y a adhéré, ou à n’importe quel moment par la suite, n’ait fait, pour le règlement des différends au titre de la présente partie, une autre déclaration prévue à l’article 298 de la Convention.
5. En application du paragraphe 2 ci-dessus, toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention, lorsqu’elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, est libre de choisir, par voie de déclaration écrite soumise au dépositaire, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord :
a) Le Tribunal international du droit de la mer ;
b) La Cour internationale de Justice ;
c) Un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la Convention ;
d) Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII de la Convention, pour une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées dans ladite annexe.
6. Toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention et qui n’a pas fait de déclaration est réputée avoir accepté le moyen visé à l’alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu’à cette procédure, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Si les parties en litige n’ont pas accepté la même procé- dure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu’à la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe VII de la Convention, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les paragraphes 6 à 8 de l’article 287 de la Convention s’ap- pliquent aux déclarations faites au titre du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Toute Partie au présent Accord qui n’est pas partie à la Convention peut, lorsqu’elle signe, ratifie, approuve ou accepte le présent Accord ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, sans préjudice des obligations découlant de la présente partie, déclarer par écrit qu’elle n’accepte pas une ou plusieurs des procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories de différends spécifiées à l’article 298 de la Convention pour le règlement des différends au titre de la présente partie. L’article 298 de la Convention s’applique à cette déclaration.
8. Les dispositions du présent article sont sans préjudice des procédures de règlement des différends dont les Parties sont convenues en tant que participants à un instrument