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Consultation 2026/60: Ratification et mise en œuvre de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (accord de protection de la haute mer) · 60 pages

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Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale «%ASFF_YYYY_ID»

instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, le présent Ac- cord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratifica- tion, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, sous réserve du paragraphe 1 cidessus.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l’instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Art. 69 Application à titre provisoire

1. Le présent Accord peut être appliqué à titre provisoire par tout État ou toute orga- nisation régionale d’intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant une notification écrite au dépositaire au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notifi- cation par le dépositaire.

2. L’application provisoire par un État ou une organisation régionale d’intégration économique prend fin à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard de cet État ou de cette organisation régionale d’intégration économique ou lorsque ledit État ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l’application provisoire.

Art. 70 Réserves et exceptions

Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’il autorise expressément dans d’autres articles.

Art. 71 Déclarations

L’article 70 n’interdit pas à un État ou à une organisation régionale d’intégration éco- nomique, au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation ou de l’ac- ceptation du présent Accord ou de l’adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cet État ou à cette organisation régionale d’intégration économique.

Art. 72 Amendement

1. Toute Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secréta- riat, des amendements au présent Accord. Le secrétariat transmet cette communica- tion à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de la communication, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la de- mande, l’amendement proposé est examiné à la réunion suivante de la Conférence des Parties.