Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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dispose ainsi d’un outil lui permettant de garantir le fonctionnement sûr et conforme de la plateforme. L’exclusion doit être proportionnée au cas par cas. Il convient notamment de tenir compte de la gravité de l’infraction, de son éventuel caractère de récidive ainsi que de ses répercussions sur le fonctionnement et la sécurité de la plateforme.

L’al. 2 prévoit que le comité statue sur l’exclusion par voie de décision. Ainsi, on garantit que la décision peut faire l’objet d’un contrôle juridique et que les personnes concernées disposent de voies de droit.

Art. 17 Protection et sécurité des données

L’art. 17 règle le droit applicable à la protection des données et les exigences en matière de sécurité des données en relation avec l’échange de données via la plateforme.

L’al. 1 clarifie quelles dispositions de la législation sur la protection des données sont applicables, pour autant que le traitement des données ne soit pas déjà réglementé dans le droit applicable à l’échange de données. Cette disposition est subsidiaire. Les dispositions des lois spéciales applicables à un traitement ou à une communication de données spécifiques prévalent donc.

Lorsqu’une autorité fédérale traite des données de personnes physiques ou les communique, la protection des données est régie par la loi fédérale sur la protection des données. Il en va de même pour l’échange de données entre particuliers. La législation fédérale sur la protection des données s’applique dans ces cas de figure.

Lorsqu’une autorité fédérale traite des données de personnes morales ou les communique, la protection des données se fonde sur les art. 57r et 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)57. Ces dispositions sont déterminantes, car les données de personnes morales ne sont pas soumises au champ d’application de la loi sur la protection des données.

Par contre, lorsque les données sont traitées ou communiquées par une autorité cantonale, la protection des données est régie par la législation cantonale sur la protection des données. La compétence des cantons quant à leurs propres traitements de données reste ainsi garantie.

La plateforme n’a donc aucune incidence sur la législation en matière de protection des données applicable au traitement des données en question. Ce qui reste déterminant, c’est de savoir qui traite ou communique les données et s’il existe des dispositions légales spécifiques.

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à régler les exigences relatives à la sécurité des données. Un niveau élevé de sécurité des données pourra ainsi être garanti pour la plateforme. Il convient notamment de tenir compte des objectifs généraux de protection en matière de sécurité de l’information, à savoir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité. Ce faisant, le Conseil fédéral se fonde sur des normes généralement reconnues.

Art. 18 Responsabilité

L’art. 18 règle la responsabilité pour les dommages causés de manière illicite du fait de l’exploitation de la plateforme.

L’al. 1 déclare comme applicable la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité ; LRCF)58. Les règles de responsabilité uniformes de la Confédération s’appliquent donc. Cela est approprié dans la mesure où la corporation est gérée conjointement par la Confédération et les cantons et qu’aucun canton ne doit avoir de statut particulier en raison du siège de la corporation. La corporation répond des dommages sur son patrimoine.

L’al. 2 exclut la responsabilité subsidiaire de la Confédération conformément à l’art. 19, al. 1, let. a, de la loi sur la responsabilité. S’y substitue la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 19. Cette disposition tient compte du fait que la corporation n’est pas du ressort exclusif de la Confédération, mais qu’elle est gérée conjointement par la Confédération et les cantons.

57 RS 172.010

58 RS 170.32