Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 107Fedlex · Rapport explicatif

Section 5 Financement de la plateforme

Art. 19

L’art. 19 règle le financement de la plateforme. Cette disposition établit une distinction entre, d’une part, le financement des coûts d’exploitation et de développement par la Confédération et les cantons et, d’autre part, la possibilité de percevoir des émoluments d’utilisation auprès de certains utilisateurs.

L’al. 1 prévoit que les coûts de l’exploitation et du développement de la plateforme sont assumés à parts égales par la Confédération et les cantons, qui prennent chacun en charge la moitié des coûts. Cette disposition s’écarte, à titre de loi spéciale, du principe de répartition des coûts prévu par la LMETA, selon lequel les coûts doivent en principe être supportés au prorata de l’utilisation. Cette différence est justifiée, car le financement de la plateforme correspond au pilotage paritaire de la corporation : la Confédération et les cantons gèrent conjointement la plateforme, en assument les coûts à parts égales et exercent une influence équivalente au sein de la corporation.

La répartition de la part cantonale des coûts entre les cantons concernés n’est pas régie par la loi elle- même. Elle fait partie de la convention ou de la réglementation entre les cantons. Les cantons disposent ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour définir une répartition des coûts appropriée et assumée en commun.

L’al. 2 prévoit que la corporation peut percevoir des émoluments auprès d’utilisateurs qui ne font pas partie d’une collectivité membre de la corporation pour l’utilisation de la plateforme. La perception d’émoluments est particulièrement indiquée lorsque ces utilisateurs se servent de la plateforme à des fins personnelles ou pour fournir des services basés sur des données. Toutefois, cette disposition ne constitue pas une obligation de percevoir des émoluments dans tous les cas. Elle crée plutôt la base légale permettant à la corporation de prévoir des émoluments. Le cas échéant, le montant des émoluments est fixé par l’assemblée, conformément à l’art. 6, al. 3, let. g.

Section 6 Évaluation

Art. 20

L’art. 20 règle l’évaluation de la plateforme.

L’al. 1 oblige le Conseil fédéral à examiner, pour la première fois huit ans après l’entrée en vigueur de la convention, puis tous les quatre ans, l’adéquation, l’efficacité et la rentabilité de la plateforme. L’évaluation est commandée par la direction opérationnelle et approuvée par l’assemblée à l’intention du Conseil fédéral.

En fonction de l’axe d’évaluation retenu, celle-ci doit déterminer si la plateforme atteint les objectifs, si elle le fait de manière rentable, si les dispositions organisationnelles, techniques et financières font leurs preuves, si la pérennité est assurée et s’il existe un besoin d’ajustement.

L’al. 2 oblige le Conseil fédéral à faire rapport à l’Assemblée fédérale et à demander que les mesures nécessaires soient prises. Cela permet de garantir que les résultats de l’évaluation font l’objet d’un examen politique et que les ajustements éventuels peuvent être mis en œuvre en temps utile.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions d’exécution

L’art. 21 habilite le Conseil fédéral à arrêter les dispositions d’exécution nécessaires. Il peut ainsi régler les spécificités nécessaires à l’exécution de la loi.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

Selon l’al. 1, la loi est sujette au référendum.

L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer la date de l’entrée en vigueur.