Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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applicable ou du consentement requis de la personne concernée, et présuppose l’existence d’un contrat correspondant.

La let. d concerne la gestion de la déclaration de consentement des personnes physiques ou morales concernées. Cette fonctionnalité est essentielle lorsque l’échange de données ne découle pas de l’accomplissement de tâches et d’obligations de droit public et qu’il n’existe aucune autre base juridique pour le traitement ou la communication des données. Le consentement peut être administré et révoqué par la personne concernée. Les révocations ne sont pas valables rétroactivement. Les données déjà transmises de manière conforme au droit ne sont pas concernées.

La let. e concerne la transmission de données proprement dite entre les fournisseurs et les destinataires de données. La plateforme représente à cet égard un moyen de transmission de données sûr, contrôlé et traçable.

L’al. 2 permet d’autres fonctionnalités de la plateforme. Il peut s’agir de fonctionnalités relatives au dédommagement financier pour les données transmises, à l’anonymisation ou au cryptage des données provenant de systèmes d’information connectés, ainsi qu’à la garantie du respect d’exigences accrues en matière de sécurité des données. La plateforme peut ainsi être développée et adaptée aux besoins futurs.

L’al. 3 prévoit que la plateforme doit utiliser les services de la Confédération pour l’authentification et l’autorisation des utilisateurs (actuellement, par exemple, AGOV). L’objectif est de garantir une identification et une vérification des autorisations uniformes et sécurisées.

Selon l’al. 4, la plateforme doit proposer des interfaces conformément aux prescriptions de la LMETA. L’art. 13 LMETA, qui contient les prescriptions sur les interfaces destinées à l’échange électronique de données, est notamment déterminant. L’objectif est que la plateforme soit conçue de manière à être interopérable et puisse être reliée aux services administratifs en ligne existants et futurs.

Section 4 Utilisation de la plateforme, protection et sécurité des données, responsabilité

Art. 15 Utilisation

L’art. 15 définit qui peut utiliser la plateforme et dans quel but. Il précise en outre que le Conseil fédéral règle les conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme et peut habiliter l’OFAG à fixer des conditions générales.

Selon l’al. 1, les autorités fédérales, cantonales ou communales peuvent utiliser la plateforme pour l’accomplissement de leurs tâches de droit public dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Le traitement des données se fonde toujours sur les bases légales applicables. La plateforme ne crée pas de nouvelle base matérielle pour le traitement des données, mais fournit le canal de transmission technique et organisationnel. Cette disposition ne constitue en outre pas une obligation d’utiliser la plateforme pour les autorités.

L’al. 2 octroie la compétence au Conseil fédéral de fixer les conditions essentielles pour l’utilisation de la plateforme à l’échelon de l’ordonnance (cf. art. 21). En vertu de l’art. 7, al. 7, le Conseil fédéral peut le faire sur demande du comité. Les conditions essentielles comprennent notamment les prescriptions sur les formats et volumes autorisés des données, sur la répartition des coûts de raccordement à la plateforme, ainsi que les spécifications techniques. Le cadre fondamental permettant une utilisation uniforme et fiable de la plateforme est ainsi fixé. L’énumération figurant à l’al. 2 n’est pas exhaustive.

L’al. 3 prévoit que le Conseil fédéral peut habiliter l’OFAG à fixer les conditions pour l’utilisation de la plateforme sur la base de l’al. 2. Celles-ci peuvent notamment définir les détails d’ordre technique et organisationnel qui sont essentiels à l’utilisation et à l’exploitation de la plateforme. L’OFAG consulte au préalable les cantons faisant partie de l’organe responsable.

Art. 16 Exclusion de l’utilisation

L’art. 16 règle sous quelles conditions les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas de tâches de droit public peuvent être exclues de l’utilisation de la plateforme.

L’al. 1 prévoit que l’exclusion est possible lorsque ces personnes commettent des infractions graves ou répétées aux conditions d’utilisation. L’exclusion peut être temporaire ou définitive. La corporation