Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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L’al. 2 exonère la corporation de tout impôt fédéral, cantonal et communal, ce qui reflète son statut d’organisme de droit public sans but lucratif. Ses fonds seront affectés au fonctionnement et au développement de la plateforme.
Demeurent réservés la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt anticipé et le droit de timbre. Les différentes dispositions applicables du droit fédéral sont valables pour ces taxes. L’exonération fiscale ne dispense donc pas la corporation de ses obligations éventuelles au titre de ces lois spéciales.
Art. 13 Procédure en cas de dénonciation de la convention
L’art. 13 règle la procédure lorsqu’un canton souhaite dénoncer la convention. Cette disposition garantit qu’une dénonciation est possible sans mettre directement en péril l’existence et le fonctionnement de la corporation.
L’al. 1 prévoit que chaque collectivité peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans. Ce délai permet à la corporation et aux membres restants de régler en temps utile les conséquences organisationnelles et financières de ce départ.
L’al. 2 indique que la dénonciation n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la corporation. La corporation peut ainsi continuer d’exister, même si certaines collectivités dénoncent la convention.
L’al. 3 règle le cas de figure où, à la suite d’une dénonciation, le nombre des cantons représentés dans la corporation n’est plus tel qu’au moins deux tiers de la population résidante permanente sont représentés. Dans ce cas, l’assemblée décide de la suite de la procédure. Elle peut décider que les membres restants assument les coûts conformément à la clé de répartition prévue à l’art. 19 ou que la corporation est dissoute. Cette disposition garantit que les conséquences financières de la dénonciation sont transparentes et permet aux membres restants d’évaluer s’ils veulent et peuvent continuer à supporter les coûts qui en découlent.
L’al. 4 précise que les contributions versées ne sont pas restituées en cas de départ. L’objectif est d’éviter qu’une dénonciation de la convention entraîne des demandes de remboursement à l’encontre de la corporation et compromette sa stabilité financière.
Section 3 Fonctionnalités de la plateforme
Art. 14
L’art. 14 décrit les fonctionnalités de la plateforme d’échange de données. Celles-ci ne sont disponibles que dans la mesure où le droit applicable ne s’y oppose pas. La plateforme ne crée donc aucun droit autonome sur les données et ne constitue pas une nouvelle base pour le traitement des données ou l’accès à celles-ci. Elle met plutôt à disposition des fonctionnalités permettant d’effectuer les transferts de données autorisés de manière simple, sécurisée, contrôlée et traçable.
Pour que la plateforme puisse déployer ses effets dans l’espace de données du secteur agroalimentaire, les rôles et les conditions associés au transfert de données doivent être clairement réglementés.
La figure ci-dessous présente le principe de base d’un transfert de données via la plateforme. Elle présente les rôles de la personne concernée en tant que producteur de données, du fournisseur de données et du bénéficiaire des données, ainsi que les éléments essentiels d’un transfert de données. Il s’agit notamment du contrat entre le fournisseur et le destinataire des données, de la gestion de la déclaration de consentement de la personne concernée et de la transmission technique des données via la plateforme.