Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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Consen- ransmission tement des données

Contrat d utilisation des données

Figure 10 : Mécanisme de base d’un transfert de données via la plateforme, impliquant un producteur de données, un fournisseur de données, un destinataire des données, un contrat d’utilisation des données, une déclaration de consentement et le transfert de données

Le fournisseur et le destinataire des données doivent s’engager à respecter les conditions d’utilisation de la plateforme. En l’absence de base juridique pour le traitement ou la communication des données, le consentement du producteur des données, c’est-à-dire de la personne concernée, est en outre requis. Un contrat d’utilisation des données doit en outre être conclu entre le fournisseur et le destinataire des données. Celui-ci définit notamment quelles données peuvent être transmises et utilisées, et à quelles fins. Une fois que le consentement requis a été obtenu et que le contrat d’utilisation des données a été conclu, le transfert des données peut s’effectuer via la plateforme.

Par contre, le traitement des données dans le cadre de tâches relevant du droit public est régi par les dispositions légales spécifiques applicables. Dans ce cas, un contrat d’utilisation des données et le consentement de la personne concernée ne sont requis que dans la mesure où le droit applicable le prévoit.

L’al. 1 cite les fonctions de base de la plateforme.

La let. a concerne la gestion des contrats relatifs à l’échange de données entre les fournisseurs et les destinataires de données. Ces contrats définissent notamment quelles données peuvent être transmises et utilisées, et à quelles fins. Ils sont notamment importants pour les transferts de données sans lien avec des tâches de droit public.

En ce qui concerne les flux de données entre les collectivités publiques, notamment entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons, la conclusion d’un contrat n’est pas toujours juridiquement obligatoire. L’absence de contrat ne doit pas entraver les flux de données découlant de législations spéciales. La conclusion de contrats via la plateforme reste toutefois un principe fondamental permettant de piloter et d’organiser les flux de données, ainsi que de définir en toute transparence les conditions-cadres applicables.

La let. b prévoit que la plateforme peut permettre d’échanger des données entre particuliers, même sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public. Cette fonctionnalité est proposée sous réserve de la condition fixée à l’art. 2. Ainsi, la plateforme peut être utilisée également pour les flux de données tout au long de la chaîne de création de valeur. Il n’en résulte aucune obligation d’utilisation ou de communication des données. La condition préalable à tout échange concret de données reste le consentement de la personne physique ou morale concernée.

La let. c concerne la communication de données des autorités fédérales, cantonales ou communales à des particuliers sans lien avec l’accomplissement de tâches ou d’obligations de droit public. Dans ce cas également, l’autorisation de la communication des données continue de dépendre du droit