Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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Selon l’al. 2, l’inscription a un effet déclaratif. La personnalité juridique de la corporation n’est donc pas créée au moment de l’inscription au registre du commerce, mais déjà lors de l’entrée en vigueur de la convention visée à l’art. 3, al. 5. L’inscription au registre du commerce rend visible à l’extérieur la personnalité juridique déjà constituée.
L’al. 3 précise que la convention doit être fournie au bureau du registre du commerce lors de la réquisition d’inscription. Si la convention est modifiée a posteriori, une nouvelle version complète doit lui être remise. On garantit ainsi que le bureau du registre du commerce dispose d’une version à jour et complète de la convention.
Art. 11 Droit applicable
L’art. 11 précise que le droit fédéral est applicable aux questions juridiques centrales liées à l’exécution des tâches de la corporation. Cette précision est notamment importante, dans la mesure où la corporation est gérée conjointement par la Confédération et les cantons et que la plateforme est destinée à être utilisée pour l’échange de données entre les cantons. Les différences de réglementation entre les cantons ne doivent pas entraver la réalisation des tâches de la corporation.
La let. a précise que le droit fédéral s’applique en ce qui concerne la transparence de l’administration, la protection des données et la sécurité des données. Sont notamment concernés l’accès aux documents officiels de la corporation, le traitement des données à caractère personnel par celle-ci, ainsi que la sécurité de l’information dans l’exercice de ses missions.
La let. b déclare que le droit fédéral est applicable pour les marchés publics. Cela permet de garantir que les acquisitions effectuées par la corporation pour l’accomplissement de ses tâches soient conformes à des dispositions uniformes du droit fédéral.
La let. c concerne l’archivage. Le droit fédéral s’applique aux documents qui sont créés ou traités dans le cadre de la réalisation des tâches de la corporation. On garantit ainsi une réglementation uniforme en matière de conservation, d’archivage et, le cas échéant, de remise des documents.
La let. d règle les voies de droit. Dans la mesure où la corporation rend des décisions dans le cadre de l’exécution des missions de droit public qui lui sont confiées par la Confédération, les voies de droit sont régies par le droit fédéral. Selon l’art. 33, let. h, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)56, un recours au Tribunal administratif fédéral est recevable contre les décisions des autorités ou d’organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées. À cet égard, la corporation est soumise à cette disposition.
Art. 12 Bénéfice, patrimoine et exonération d’impôt
L’art. 12 règle la gestion des bénéfices et du patrimoine par la corporation, ainsi que son régime fiscal. La disposition tient compte du statut de corporation de droit public de la plateforme, qui est exploitée et développée conjointement par la Confédération et les cantons en tant qu’infrastructure commune à but non lucratif.
L’al. 1 précise que la corporation n’a pas de but lucratif. La plateforme ne doit pas être exploitée dans un but lucratif, mais doit assurer un transfert de données sûr, fiable et efficace dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire. Les recettes éventuelles, issues notamment des émoluments d’utilisation, ne doivent donc pas servir à générer des bénéfices, mais être affectées au financement de l’exploitation et au développement de la plateforme.
La corporation ne doit constituer de patrimoine que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à développer la plateforme et à assurer sa solvabilité. Cela permet à la corporation de disposer des moyens financiers nécessaires pour honorer ses engagements courants, réaliser des investissements en vue du développement de la plateforme et compenser les fluctuations des recettes et des dépenses. En parallèle, on empêche la constitution d’un patrimoine dépassant les besoins.
56 RS 173.32