Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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Nouvelle réglementation proposée

La possibilité, pour la Confédération, d’informer la population, l’agriculture et l’horticulture sur les nouveaux organismes nuisibles sera désormais inscrite à l’échelon législatif. Sur la base de cette nouvelle disposition législative, la Confédération pourra mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur de nouveaux organismes nuisibles et maladies des végétaux dans l’agriculture et l’horticulture (art. 153 et 153a LAgr). Il utilisera des fonds à cette fin dans des campagnes et pourra faire appel à des tiers.

Lorsqu’elle l’estimera judicieux, la Confédération mènera des campagnes d’informations préventives, c’est-à-dire déjà avant l’apparition de certains organismes nuisibles en Suisse, pour communiquer les risques. L’objectif est de permettre aux exploitations agricoles et aux entreprises horticoles de mieux se préparer aux menaces phytosanitaires. Les nouvelles dispositions légales proposées et les ressources financières supplémentaires (0,5 million de francs par an) permettront d’améliorer considérablement les mesures de communication de la Confédération pour la sensibilisation et l’information des principaux groupes concernés.

➔ Art. 153, al. 1, let. d et art. 153a, al. 4

3.1.6.3 Réparation des dommages

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Les mesures ordonnées par les autorités pour éradiquer ou enrayer des maladies des végétaux ou des organismes nuisibles particulièrement dangereux (notamment des organismes de quarantaine) peuvent avoir des conséquences économiques graves pour les entreprises concernées. Selon l’art. 156 LAgr, les cantons et l’OFAG peuvent actuellement verser une indemnité équitable aux exploitations agricoles et aux entreprise horticoles si la valeur de certains objets a été réduite ou anéantie par suite de mesures ordonnées par l’autorité visées à l’art. 153 LAgr. Cette disposition date de 1951 et est aujourd’hui obsolète. Les entreprises doivent souvent faire face à des coûts élevés lorsque des mesures sont ordonnées contre des organismes de quarantaine, même si aucune marchandise n’a dû être éliminée ou n’a été dévalorisée. Il peut s’agir, par exemple, des coûts liés au traitement préventif de plantes potentiellement contaminées, à la désinfection de serres ou encore à l’interdiction préventive de commercialiser certaines marchandises. Ces coûts peuvent être excessifs pour les entreprises.

La formulation actuelle de l’art. 156 LAgr ne couvre pas tous les cas de figure dans lesquels une indemnisation de l’entreprise par le canton ou la Confédération serait proportionnée, équitable et indiquée. Si les autorités compétentes ont déjà, dans certains cas, interprété cette norme dans le sens de l’objectif de la loi, il n’existe toutefois pas à l’heure actuelle de base juridique claire. La loi doit donc être modifiée afin de garantir la sécurité du droit et une indemnisation équitable et moderne.

Nouvelle réglementation proposée

À l’avenir, des indemnités équitables pourront être versées aux entreprises lésées en cas de dommages, que les marchandises aient été détruites ou dépréciées ou non. La modification proposée apporte une clarté juridique et allège de manière ciblée la charge pesant sur les entreprises concernées, sans pour autant instaurer une couverture forfaitaire des coûts par l’État. L’indemnisation continuera à se faire au cas par cas selon le principe d’équité. Les compétences et la participation financière de la Confédération aux indemnités versées par les cantons restent inchangées.

➔ Art. 156

3.1.7 Autres dispositions (titre 7a LAgr)

3.1.7.1 Mesures de précaution

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

L’actuel art. 165a LAgr habilite l’OFAG à prendre des mesures appropriées en cas de catastrophes ou d’incidents ayant un impact considérable sur les êtres humains, les animaux, les végétaux, l’environnement ou les conditions économiques générales de l’agriculture. Dans la pratique, de telles