Rapport explicatif
Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages
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objectifs climatiques. Le bilan intermédiaire montre que l’évolution des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 n’est pas en voie d’atteindre les objectifs fixés. Il est donc impératif de prendre des mesures concrètes, efficaces et contraignantes pour atteindre les objectifs intermédiaires de 2030 et au-delà.
Nouvelle réglementation proposée
Il est prévu d’ajouter des valeurs indicatives à l’art. 4, al. 1, let. d, pour l’agriculture, en plus de celles définies pour les secteurs du bâtiment, des transports et de l’industrie. Il s’agira de réduire, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’agriculture de 30 % d’ici 2040 et de 40 % d’ici 2050. Ces valeurs correspondent aux objectifs déjà définis pour l’agriculture dans diverses stratégies.
➔ Art. 4, al. 1, let. d, LCI
3.1.8.3 Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl)
La LAgr prévoit une obligation de déclarer les produits d’origine animale importés qui ont été produits selon des méthodes interdites en Suisse. La LDAI prévoit quant à elle une obligation de déclarer les denrées alimentaires d’origine animale produites à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. Ces deux obligations de déclarer se distinguent toutefois notamment par l’obligation d’apporter la preuve.
Les méthodes de production interdites en Suisse par la LAgr (stimulateurs de performances hormonaux ou non hormonaux, détention de poules et de lapins en batterie) sont soumises à une obligation de preuve. En d’autres termes, lorsque les produits ne sont pas déclarés au point de vente, ce dernier doit apporter la preuve aux autorités qu’une interdiction de production équivalente s’applique à l’étranger. Cette preuve peut être fournie par l’importateur.
En revanche, l’actuelle LDAl repose sur le principe fondamental de l’autocontrôle, c’est-à-dire que les personnes qui mettent ces produits sur le marché doivent vérifier, lors de leur autocontrôle, si elles doivent déclarer le produit en question ou non. La charge d’apporter la preuve incombe toutefois aux autorités (principe inquisitoire selon l’art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative40). Or, si l’on veut transférer cette charge sur la personne responsable de la mise sur le marché, il faut pouvoir s’appuyer sur une base légale au niveau de la loi, car procéder ainsi va à l’encontre d’un principe du droit administratif. La modification proposée de la LDAI permet de créer une telle disposition.
Nouvelle réglementation proposée
Le nouvel art. 13a prévoit la base légale nécessaire dans la LDAI pour transférer la charge d’apporter la preuve des autorités aux personnes responsables de la mise sur le marché, pour les déclarations prévues par la législation sur les denrées alimentaires pour les cuisses de grenouilles obtenues sans étourdissement et d’autres produits animaux obtenus à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable. Sera exemptée de l’obligation d’étiqueter les denrées alimentaires comme telles toute personne qui pourra prouver que les denrées proviennent d’un pays qui interdit l’emploi des méthodes causant des douleurs sans anesthésie préalable (liste de pays) ou lorsqu’un organisme de certification accrédité confirme que les denrées n’ont pas été produites à l’aide de telles méthodes.
➔ Art. 13a LDAI
3.2 Loi fédérale sur la plateforme d’échange de données dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire (LPAA)
3.2.1 Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Pour un secteur agricole et agroalimentaire performant, il faut que les données nécessaires à la réalisation des tâches soient fiables, disponibles, de bonne qualité et simples à utiliser. Les données sont actuellement importantes pour de nombreuses tâches : dépôt de demandes, calcul et versement