Rapport explicatif

Consultation 2026/71: Politique agricole 2030+ · 135 pages

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concernées les données de base, les données structurelles et les données de localisation, les géodonnées et d’autres informations géoréférencées, les données de production, de même que les données relatives à l’utilisation des moyens de production, aux contributions ou encore aux marchés. Les données peuvent provenir des autorités, de tiers chargés de tâches d’exécution ou de particuliers et sont traitées dans des infrastructures de données de la Confédération, d’autres autorités ou de tiers mandatés, pour autant que la base légale correspondante existe.

La nouvelle réglementation proposée se fonde sur ces tâches existantes et le traitement des données actuel. Elle ne crée pas de nouvelles tâches matérielles ni de base générale pour le traitement des données hors du cadre légal actuel. Les acteurs concernés gardent le contrôle de leurs données. Le consentement de la personne concernée sera requis, dans la mesure où aucune obligation légale ou réglementaire n’impose la communication ou le traitement des données. Il revient à la personne de décider, dans le cadre des possibilités d’autorisation prévues, si elle souhaite rendre ces données accessibles à des tiers et, le cas échéant, à quelles fins elles pourront être utilisées. Aucun accès aux données n’est possible sans base juridique expresse ou autorisation correspondante.

Le cadre légal actuel sera développé de sorte que les données puissent être interconnectées et ainsi utilisées de manière sûre, traçable et conforme aux besoins pour l’accomplissement de tâches légales. Il s’agira d’accompagner dans le même temps l’échange de données entre les acteurs de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, dans le cadre des dispositions légales.

Dans le périmètre d’influence de la Confédération, les données doivent être traitées selon les principes fondamentaux d’une utilisation moderne et digne de confiance des données. En fait notamment partie le principe once only, qui vise à créer les conditions permettant de collecter les données une seule fois pour pouvoir ensuite les réutiliser à plusieurs reprises, pour autant que les bases juridiques nécessaires soient en place.

La réalisation de ce développement nécessite que l’actuelle norme de délégation à l’art. 165g soit précisée et étendue. Le Conseil fédéral doit pouvoir régler les dispositions nécessaires à l’exécution des tâches non seulement en ce qui concerne les différents systèmes d’information, mais aussi s’agissant d’autres outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), des prestations y afférentes et de leurs fonctionnalités. Les données et les fonctionnalités numériques pourront ainsi être utilisées là où leur utilisation est requise pour réaliser des tâches légales, notamment pour simplifier les processus exécutifs et administratifs, pour améliorer la disponibilité et la qualité des données et pour faciliter la collaboration entre les autorités, les tiers et d’autres acteurs.

L’utilisation des données reste rattachée aux différentes tâches et prescriptions légales existantes. Parallèlement, le cadre juridique établi à l’échelon de la loi et des ordonnances d’exécution garantit que la protection et la sécurité des données, les responsabilités, les droits d’accès ainsi que la conservation, la destruction et l’archivage des données puissent être concrétisés de manière appropriée à l’échelon réglementaire. Cela permet de jeter les bases nécessaires à la poursuite du développement de la numérisation dans le secteur agricole et agroalimentaire de manière juridiquement transparente, contrôlée et adaptée à la pratique, pour réduire les ruptures de support et la charge administrative des acteurs impliqués.

La PA14-17 prévoyait une saisie centralisée des données pour les données sur les surfaces (SIG) de tous les cantons. Comme cette mesure n’a pas pu être mise en œuvre, le processus actuellement en vigueur doit désormais être inscrit dans la loi.

➔ Art. 165g, al. 1, let. a, b et f, et al. 2 (nouveau), art. 178, al. 5