Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

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L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)27 définit l’enquête administrative comme suit : « L’enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public. » (art. 27a, al. 1, OLOGA). Selon l’al. 2, première phrase, de cette disposition, elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées.

L’enquête administrative est par conséquent un instrument de la surveillance et du contrôle au sein de l’administration au moyen duquel une personne, qui ne travaille pas dans le domaine de compétences concerné par l’enquête, est chargée de faire la lumière sur les faits. Il peut s’agir d’une personne travaillant dans l’Administration fédérale aussi bien que d’une personne extérieure à celle-ci.

La relation entre le MPC et l’AS-MPC se distingue de la situation qui déclenche le recours à l’instrument de l’enquête administrative. La tâche de l’AS-MPC consiste à exercer une surveillance indépendante sur le MPC et elle dispose des instruments nécessaires à cet effet.

C’est pourquoi le Conseil fédéral estime que l’enquête administrative n’apporterait aucune une plus-value par rapport à l’inspection. Au contraire, il pourrait s’avérer difficile de délimiter les deux instruments et ceci soulèverait une question connexe : selon quelles règles l’AS-MPC devrait-elle procéder pour clarifier les faits ?

C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral trouve qu’il n’est ni indiqué ni nécessaire d’accorder à l’AS-MPC la compétence de conduire des enquêtes administratives.

1.2.2.2 Inscription dans la loi de l’instrument de la recommandation

De l’avis des CdG, l’AS-MPC ne doit pas pouvoir donner d’instructions au MPC dans les domaines où ce dernier dispose de la compétence décisionnelle. Elle pourrait sinon exercer une emprise sur le MPC. En revanche, l’AS-MPC peut, selon les CdG, formuler des recommandations à l’attention du MPC28. Les CdG suggèrent par conséquent d’examiner si l’instrument de la recommandation devrait être expressément inscrit dans la loi.

Il ne ressort pas clairement de la position des CdG si l’instrument de la recommandation devrait se limiter aux domaines dans lesquels l’AS-MPC peut donner des instructions générales au MPC ou s’il faudrait prévoir que l’AS-MPC puisse néanmoins formuler des recommandations dans les domaines où elle ne peut pas édicter de directives.

Le Conseil fédéral ne voit aucune raison d’inscrire l’instrument de la recommandation dans la loi pour les domaines dans lesquels l’AS-MPC ne peut pas édicter de directives. D’une part, il n’en résulterait aucune clarification dans la mesure où la portée normative d’une telle recommandation formelle reste floue puisqu’en cas de non-respect, l’AS-MPC ne disposerait pas du moyen d’édicter une directive pour faire exé-

27 RS 172.010.1

28 Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, p. 163