Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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de surveillance surdotée avec les coûts que cela entraînerait. Dans ce contexte, il convient également de considérer la mesure proposée consistant à confier une enquête disciplinaire à des personnes externes (art. 31b, al. 2, AP-LOAP ; voir le ch. 2.1.6), ce qui permet de faire face à certains pics de travail. Le Conseil fédéral est donc d’avis qu’il n’est pas judicieux de définir des taux d’occupation fixes pour les membres de l’AS-MPC, leur activité nécessitant une certaine souplesse.
Il faut toutefois concéder que le système d’indemnisation actuel n’est pas optimal, car l’indemnisation journalière ne rétribue ni le temps nécessaire à la préparation des séances ni les autres activités requises au-delà des séances proprement dites. Pour cette raison, il semble plus approprié d’indemniser les membres de l’AS-MPC en fonction de leur temps de travail effectif. Une adaptation de cette nature ne nécessite aucune modification de la loi ; il suffit, au contraire, de modifier l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1eroctobre 2010 concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération21, dont l’art. 15 règle l’indemnisation des membres de l’AS-MPC. Une modification de cette ordonnance en ce sens donnerait également une base juridique claire à l’art. 5 du règlement concernant les frais et les indemnités de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération du 22 novembre 202122. La disposition visée prévoit en effet sous le titre « Forfait horaire » que les membres de l’AS-MPC sont indemnisés en fonction du « temps passé pour l’examen des dossiers, la rédaction des rapports, les appels téléphoniques, les séances en ligne, les activités administratives et autres réunions de service » sur la base d’un forfait horaire de 180 francs pour les membres exerçant une activité lucrative indépendante et de 110 francs pour ceux qui sont salariés.
Comme, en vertu de l’art. 3a, al. 1, let. a, LCo23, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsque le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales ou sur la répartition des compétences entre autorités fédérales, ce qui est le cas pour l’ordonnance de l’Assemblée fédérale évoquée, le Conseil fédéral envisage de soumettre au Parlement les modifications nécessaires de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale en même temps que le présent avant-projet.
Concernant la fixation des ressources pour le secrétariat, force est de constater que leur volume n’est défini ni dans la LOAP ni dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération24. Il n’est donc pas nécessaire d’amender de bases légales pour étoffer le secrétariat. Au contraire, une définition légale ou réglementaire de la taille du secrétariat serait préjudiciable dans la mesure où elle ne permettrait plus de s’adapter avec souplesse aux éventuelles fluctuations des besoins en ressources de celui-ci.
21 RS 173.712.24
22Disponible sur : www.ab-ba.admin.ch > Bases légales > Règlement concernant les frais et
les indemnités de l’AS-MPC du 22.11.2021