Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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cureur cantonal et des procureurs en chef chargés des affaires pénales et des mineurs, entre autres, incombent à la « conférence des procureurs »33. Le premier procureur cantonal assume notamment la direction du ministère public et de la conférence ainsi que la représentation du ministère public à l’extérieur (art. 10 EG-StPO du canton de St-Gall). Dans le canton de Saint-Gall, le premier procureur est donc hiérarchiquement à la tête de l’autorité et la représente seul à l’extérieur, en dépit des compétences de la conférence des procureurs.
Les experts esquissent trois modèles (qualifiés de modèle du triumvirat dans les compléments à l’avis de droit) dans lesquels les trois membres du MPC élus par l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) exercent en commun la direction du MPC.
Les trois modèles ont comme caractéristique commune un collège directorial composé de trois membres de même rang. L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ne devrait donc plus élire le procureur général de la Confédération et ses deux procureurs généraux suppléants, mais trois procureurs généraux de la Confédération.
Cette forme de collège directorial est typique des comités qui doivent prendre des décisions politiques. Elle garantit la représentation appropriée des différents points de vue politiques. Ces réflexions ne valent pas pour une autorité de poursuite pénale puisqu’elle ne rend pas de décisions politiques. C’est pourquoi le Conseil fédéral voit un certain danger dans le fait que les considérations politiques (de nature partisane) puissent gagner en importance avec la constitution d’un collège directorial comprenant trois membres de même rang, ce qui favoriserait une évolution que les CdG considèrent comme indésirable pour le choix du procureur général de la Confédération (voir le ch. 2.1.7). En outre, des questions linguistiques ou régionales pourraient également jouer un rôle plus important dans une configuration avec trois sièges. Le Conseil fédéral se montre sceptique sur la possibilité de trouver suffisamment de personnes prêtes à assumer la fonction de procureur général de la Confédération dans ces conditions. En tout état de cause, la recherche de trois personnes qualifiées ne devrait pas s’avérer plus simple que ne l’a été récemment celle d’un seul procureur général de la Confédération.
Par ailleurs, il convient d’observer qu’une direction composée de trois membres égaux en droit ne met pas le collège directorial à l’abri des conflits qui pourraient naître en son sein. Des divergences graves seraient susceptibles de déboucher sur un conflit dont le règlement mobiliserait le MPC, l’empêchant de se consacrer pleinement à ses activités clés pendant un certain temps.
Cet inconvénient serait amoindri avec le modèle que les experts qualifient de modèle du Landammann. Dans celui-ci, les trois membres se succèdent périodiquement à la tête du MPC, le « procureur en chef » bénéficiant à dessein d’une position de force. Il assumerait en effet la responsabilité principale de l’autorité et le collège directorial prendrait uniquement des décisions stratégiques isolées. Au regard de la position de force du « procureur en chef » dans ce modèle, le Conseil fédéral n’identifie pas de valeur ajoutée notable par rapport à la situation actuelle. À cela s’ajoute que la rotation
33 Art. 9 de la loi d’introduction au code de procédure pénale et au code de procédure pénale des mineurs du canton de Saint-Gall du 3 août 2010 ; EG-StPO, sGS 962.1 (Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung vom 3. August 2010 des Kantons St. Gallen)