Rapport explicatif

Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

périodique de la direction entraverait la continuité de la conduite du MPC. Comparé aux ministères publics cantonaux, un changement périodique à la tête du MPC semble, en outre, particulièrement préjudiciable dans la mesure où le MPC entretient régulièrement des contacts avec des autorités étrangères. À cet égard, la continuité joue un rôle majeur ; le travail de confiance avec les autorités partenaires étrangères serait compliqué si leur interlocuteur suisse changeait tous les deux ans.

Privilégié par les experts, le « modèle adapté en fonction des secteurs d’affaires » prévoit lui aussi la rotation de la direction. En l’occurrence, le collège directorial ne prendrait là aussi que certaines décisions stratégiques en commun et, contrairement au modèle du Landammann, le « procureur en chef » ne disposerait que d’un statut de premier parmi ses pairs (primus inter pares) dont relèverait notamment la représentation du MPC à l’extérieur et la responsabilité de conduite pour les unités non opérationnelles du MPC. En revanche, la responsabilité des activités opérationnelles du MPC incomberait aux deux autres membres de la direction. Ce modèle aussi présente les inconvénients, déjà décrits, d’une rotation. De surcroît, la responsabilité de conduite d’une partie des activités opérationnelles serait transférée périodiquement d’une personne à une autre, ce qui n’est pas optimal au vu de la complexité et de la durée des cas traités par le Ministère public de la Confédération.

Par ailleurs, vu de l’extérieur et à l’instar du modèle du Landammann, le MPC serait incarné par le « procureur en chef ». En raison de la forte exposition de ce dernier, il aurait également à assumer la responsabilité des activités opérationnelles à l’extérieur alors même que celles-ci relèvent exclusivement de la responsabilité de conduite des deux autres procureurs généraux. Là non plus, ceci ne paraît pas très judicieux.

Enfin, le troisième modèle dépeint par les experts est celui d’une « direction pleinement collégiale ». Dans ce dernier, l’ensemble des décisions que le Procureur général de la Confédération prend actuellement seul seraient arrêtées par le collège directorial. L’inconvénient de ce modèle que pointent les experts tient à la lourdeur de la prise de décision. Il semble pertinent et d’autant plus important qu’en matière de poursuite pénale, certaines situations exigent des décisions rapides. Un « modèle pleinement collégial » n’est donc pas adéquat pour une autorité de poursuite pénale.

Dans l’ensemble, le Conseil fédéral est d’avis que les inconvénients d’une direction collective du MPC, quelle que soit la forme concrète qu’elle prenne, sont trop prégnants pour donner suite à cette proposition. Des modèles de responsabilité collective sont indiqués là où différents intérêts politiques doivent être pris en compte et représentés, mais moins pertinents pour des autorités qui, le cas échéant, doivent prendre des décisions et agir de manière rapide et transparente.

Ceci ne signifie pas que le procureur général de la Confédération doive prendre ses décisions sans y associer les procureurs généraux suppléants. Le règlement du 26 février 2021 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération34 prévoit aussi deux organes consultatifs du procureur général. D’une part, la Direction, composée du procureur général, des procureurs généraux suppléants, du secrétaire général ainsi que du chef de l’information (art. 8 du règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération) et d’autre

34 RS 173.712.22