Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
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part, la Direction élargie, composée de la Direction à laquelle s’ajoutent les chefs de division et le chef des Ressources humaines (art. 9 du règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération). Le droit en vigueur offre ainsi au procureur général de la Confédération des possibilités d’asseoir davantage ses décisions au moyen de consultations dans un cadre institutionnalisé. Toutefois, le Conseil fédéral ne sait pas si et dans quelle mesure la Direction et la Direction élargie sont effectivement associées à la prise de décision au sein du MPC.
1.2.2.4 Transfert aux procureurs en chef de la compétence de nommer les procureurs de la Confédération
À titre d’élément susceptible d’atténuer la position de force du procureur général de la Confédération, les CdG recommandent d’examiner si la compétence de nommer les procureurs et le reste du personnel ne devrait pas être transférée du procureur général de la Confédération aux procureurs en chef. Les CdG considèrent cette modification comme une alternative à une direction collective du Ministère public de la Confédération et partent du principe que cette règle s’applique déjà dans les offices fédéraux35.
Selon le droit en vigueur, le procureur général nomme les autres procureurs (art. 20, al. 2, LOAP). Formellement, le personnel du MPC est donc élu ou engagé par le procureur général de la Confédération. Ceci ne signifie toutefois pas que ce dernier ne peut pas déléguer la nomination d’un procureur de la Confédération au procureur en chef. Celui-ci doit alors mener les entretiens d’embauche et proposer au procureur général de la Confédération d’élire ou de recruter la personne qui lui semble la plus appropriée. Cela correspond à la procédure des offices fédéraux.
Le Conseil fédéral considère que la réglementation applicable et la pratique sont correctes et pertinentes. Dans la mesure où le procureur général de la Confédération assume en fin de compte la responsabilité de la bonne marche du Ministère public de la Confédération, il est indispensable qu’il puisse aussi décider de l’élection ou du recrutement du personnel. Sinon, il se pourrait qu’un procureur en chef nomme un procureur que le procureur général de la Confédération serait susceptible de révoquer pour de bonnes raisons.
Dans leur demande d’examen, il en va pour les CdG d’une « limitation du pouvoir du procureur général de la Confédération ». À ce sujet, il convient de renvoyer à la modification proposée de l’art. 20, al. 4, AP-LOAP, selon laquelle il faut engager l’ensemble des procureurs de la Confédération sur la base d’un contrat de travail et ne pas les élire pour une période de fonction de quatre ans. Ceci devrait plutôt renforcer le statut de procureur de la Confédération (voir le ch. 2.1.7). Des modifications plus étendues ne sont pas indiquées du point de vue du Conseil fédéral.
35 Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, p. 166