Rapport explicatif
Consultation 2026/8: Loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale · 64 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
2.1.3 Précision de l’étendue de la surveillance et du droit de l’AS-MPC d’édicter des directives
Si le droit en vigueur confie la surveillance du MPC à l’AS-MPC, il ne précise pas plus avant en quoi consiste cette surveillance ni à quels domaines de l’activité du MPC elle s’applique. Une modification de l’art. 29 LOAP (voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) précisera que la surveillance de l’AS-MPC porte tant sur les aspects administratifs que sur les aspects matériels de l’activité du MPC.
2.1.4 Compétence de l’AS-MPC d’ordonner des auditions de témoins
À l’art. 30, al. 1, LOAP, le droit en vigueur définit que l’AS-MPC peut exiger du MPC qu’il lui fournisse des renseignements, mais ne prévoit aucune obligation expresse pour les personnes travaillant au MPC de communiquer des renseignements à l’AS- MPC. Selon le message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP)39, les membres du MPC sont tenus de donner des informations véridiques. Cette obligation se rapporte néanmoins aux renseignements fournis à l’autorité de surveillance dans le cadre de son activité ordinaire de surveillance, et non dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Une procédure de cette nature donne toutefois l’opportunité de faire figurer expressément cette obligation de renseigner dans la loi, comme le demandait l’AS-MPC dans son rapport d’activité concernant l’exercice 202040.| En effet, dans le cadre de l’enquête disciplinaire visant l’ancien procureur général Michael Lauber, des collaborateurs du MPC ont soutenu qu’ils n’étaient pas tenus de renseigner l’AS-MPC. Les CdG sont favorables à la demande de l’AS-MPC41.
Du point de vue du Conseil fédéral, il n’y a pas de raison de prévoir des règles dérogatoires applicables aux procédures disciplinaires contre des membres du MPC ou contre des membres de l’Administration fédérale. Les enquêtes disciplinaires visant ces deux catégories de personnes suivent les règles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)42. Conformément à l’art. 14 PA, d’autres autorités ont la compétence d’entendre des témoins. Cette compétence sera aussi dévolue à l’AS-MPC de sorte que les collaborateurs du MPC soient tenus de la renseigner. C’est pourquoi un ajout à l’art. 14, al. 1, PA est proposé (voir l’art. 14, al. 1, let. i, AP-PA et le commentaire s’y rapportant au ch. 3.1.1). |
39Message sur la LOAP, p. 7403
40Rapport d’activité de l’AS-MPC 2020, p. 26
41Rapport final des CdG de 2021 sur la relation de surveillance, p. 163